Rejet 6 novembre 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 6 nov. 2024, n° 2406418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2024, N° 2403032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403032 du 7 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.
Par une requête enregistrée le 8 février 2024 au tribunal administratif de Paris et le 7 mai 2024 au tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire complémentaire enregistré le
11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle a été prise en méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 juillet 2004, demande au tribunal d’annuler les 6 février 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles
L. 611-1 et suivant et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A. La circonstance qu’elle indique à tort que M. A n’a pas déposé de demande de titre de séjour n’est pas de nature à démontrer une insuffisance de motivation. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant l’édiction de la décision en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Si M. A fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 13 août 2019, comme en témoignent les mentions figurant sur son passeport, sous couvert d’un visa Schengen valable du 4 juillet 2019 au 14 novembre 2019, le requérant, dont le passeport expirait le 1er avril 2020, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, s’être maintenu de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Il ne peut ainsi pas être regardé comme étant entré régulièrement en France pour la dernière fois le 13 août 2019 et comme justifiant d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, alors que même M. A a déposé une demande de titre de séjour le 23 janvier 2024 mais ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes (), dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Ainsi le requérant peut utilement faire valoir à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige qu’il satisfait aux conditions posées par les stipulations précitées.
8. D’une part, si M. A a épousé une ressortissante française le 2 octobre 2023 aux Lilas, il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il est entré régulièrement en France. Il ne pouvait en conséquence, se voir délivrer de plein droit le certificat de résidence prévu par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. D’autre part, M. A soutient qu’il est entré en France en 2019 alors qu’il était mineur, que sa mère, son beau-père, ses deux frères et sa sœur résident régulièrement sur le territoire français, qu’il est marié depuis le 2 octobre 2023 avec une ressortissante française, qu’il a poursuivi sa scolarité en France et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. A ne démontre pas l’ancienneté de la résidence continue en France dont il se prévaut depuis 2019, et notamment sa scolarité sur le territoire français avant l’année scolaire 2020/2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère et son frère majeur résidaient régulièrement en France à la date de la décision attaquée. M. A ne démontre, ni l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec son épouse, ni de leur communauté de vie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toutes attaches personnelle ou familiale en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quinze ans. Enfin il n’est démontré aucune insertion sociale ni perspective d’insertion professionnelle alors que M. A a été interpellé le 2 février 2024 pour des faits de « recel habituel de bien provenant d’un vol » et a fait l’objet de deux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des « faits de vol avec violence » commis le 23 mai 2022 et de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis correspondant à la catégories du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié » le 18 janvier 2023. Dès lors, M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit le certificat de résidence prévu par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
10. Enfin, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation, qui ne constitue pas un cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
13. En premier lieu, M. A n’établissant pas que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une illégalité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A, la motivation de la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article
L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. M. A a fait l’objet le 6 février 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant déclare être entré en 2019 en France sans établir sa résidence continue sur le territoire depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la présence régulière de sa mère et de son frère majeur sur le territoire français ni de la communauté de vie avec son épouse, qu’il ne se prévaut d’aucune insertion sociale, ni perspective d’insertion professionnelle, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 19 janvier 2023 par le préfet du Nord et qu’il a été interpellé pour de « recel habituel de bien provenant d’un vol » après avoir été signalé défavorablement à deux reprises et, eu égard à la durée de deux ans fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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