Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 févr. 2025, n° 2201148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 30 mai 2022, le 20 juin 2022, le 21 mars 2024, le 8 avril 2024 et le 26 avril 2024, Mme E B, représentée par M. D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Seignosse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 22 février 2022 par M. C pour un projet de clôture en limite nord de la parcelle située 6 impasse Charles Darwin ;
2°) d’allouer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle supposait la consultation préalable de l’architecte des bâtiments de France ;
— en prenant cette décision, le maire a méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne prenant pas en compte le risque inondation généré par le projet ;
— la décision a été obtenue par fraude dès lors qu’il n’est pas indiqué dans la demande que le projet nécessitera de « porter atteinte au réseau d’eau pluviale existant » et qu’une précédente déclaration de travaux a été retirée par le maire.
Par des mémoires en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le 5 avril 2024 et le 29 avril 2024, ce dernier non communiqué, M. A C, représenté par Me Wattine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 680 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, la requérante n’ayant aucun intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Seignosse, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, la requérante n’ayant aucun intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dauga, représentant Mme B, et celles de Me Abadie de Maupéou, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Seignosse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 22 février 2022 par M. C, pour un projet de clôture en limite nord de la parcelle cadastrée AL 147 située 6 imp. Charles Darwin à Seignosse (Landes).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
2. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 425-30 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ». En vertu de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, pris pour l’application de l’article L. 425-1 du même code, l’architecte des bâtiments de France émet, lorsque le terrain d’assiette d’un projet de construction est situé dans un site inscrit, un avis qui ne lie pas l’autorité compétente pour délivrer la décision prise sur déclaration préalable.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans le périmètre du site inscrit « Etang landais sud », instauré par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1969. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, le maire de Seignosse était tenu de saisir l’architecte des bâtiments de France. Si la commune de Seignosse ne justifie pas, ainsi que le soutient la requérante, de la réception du dossier par l’architecte des bâtiments de France, elle soutient l’avoir consulté le 22 février 2022 par voie dématérialisée, et produit la copie d’un bordereau de saisine, datée du même jour ainsi qu’une copie d’écran d’un logiciel d’instruction des demandes d’urbanisme, mentionnant « service ABF (retour avis) consulté le 22/02/2022 – avis ACCORD TACITE ». Par ailleurs, M. C produit en défense la copie de la lettre de la commune de Seignosse l’informant de la majoration du délai d’instruction de sa déclaration préalable, en raison de la nécessité de consulter l’architecte des bâtiments de France, en application de l’article L. 425-30 du code de l’urbanisme précité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’emplacement des travaux projetés, le long de la limite nord de la parcelle AL 147, est implanté un fossé busé ayant pour fonction d’assurer l’écoulement des eaux pluviales du lotissement « domaine des Courcies ». Mme B soutient, d’une part, que ces travaux seraient de nature à porter atteinte à l’intégrité de la buse servant à l’écoulement des eaux pluviales et, d’autre part, que le maire devait tenir compte de la seconde déclaration préalable, déposée en parallèle de l’instruction de la déclaration préalable en litige, pour la réalisation d’une clôture constituée d’un mur surmonté d’un grillage prévu en limite ouest de la parcelle, également située en partie dans l’emprise de la buse.
7. Toutefois par les pièces qu’elle produit, et eu égard au projet tel qu’il ressort des pièces produites dans la demande de déclaration préalable déposée, laquelle vise « à remplacer la clôture Nord en limite de parcelle », composée d’un grillage galvanisé, ne faisant dès lors pas obstacle au libre écoulement des eaux, Mme B n’établit pas l’existence d’un risque particulier relatif à la gestion des eaux pluviales en lien avec le projet en litige. Par suite, et dès lors qu’un tel risque ne ressort d’aucune pièce du dossier, elle n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Seignosse a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des risques d’inondation induits par les travaux projetés, et a ainsi fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas, pour ce motif, à cette déclaration préalable.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
8. Mme B soutient que la décision de non-opposition à déclaration préalable a été obtenue par fraude, le déclarant ayant sciemment donné des informations erronées en omettant d’indiquer l’atteinte à la gestion des eaux pluviales. Toutefois et d’une part, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de clôture en limite nord de la parcelle de M. C porte atteinte au réseau d’eaux pluviales existant. A cet égard, la circonstance que ce dernier a déposé deux déclarations préalables relatives à deux projets de clôture en limite nord et en limite ouest de son terrain, ne saurait être qualifiée de fraude dès lors qu’il n’est pas plus établi que le projet de clôture en limite ouest aura pour conséquence la destruction de la buse située dans cette emprise. D’autre part, la circonstance qu’un précédent permis de construire accordé, en 2021, à M. C, portant sur l’extension d’un abri de jardin et l’aménagement du garage, aurait été retiré en raison de l’absence de mention de la présence d’une buse servant à l’écoulement des eaux pluviales, n’est pas de nature à révéler, dans la présente instance, une éventuelle fraude. Par suite, le moyen tiré du comportement frauduleux du pétitionnaire doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin-de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C et de la commune de Seignosse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demande la requérante au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C, ainsi que la même somme au titre des frais exposés par la commune de Seignosse et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C et la même somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Seignosse, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. A C et à la commune de Seignosse.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Sylvande PerduLa greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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