Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 1er avril 2025, Mme B A, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’un récépissé valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été adopté par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est mère d’un enfant français ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, première conseillère ;
— et les observations de Me Payet, représentant Mme A, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 13 février 1999 à Aquin (Haïti), est entrée en France en 2002. Le 26 janvier 2018, elle a été munie d’un titre de séjour en qualité de jeune placée à l’aide sociale à l’enfance, valable du 3 août 2017 au 20 août 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par une demande en date du 29 juin 2022. Par un arrêté du 21 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de procéder à ce renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 423-21 de ce code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (.) ». Selon l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (.) ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour détenu par Mme A au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux en 2018 à un an d’emprisonnement pour des faits de détention et transport de stupéfiants et à sa condamnation par jugement du 17 mai 2023 à 300 euros d’amende pour des faits de violences sur conjoint ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) de 1 jour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 17 mai 2023, que les faits délictueux, qui n’ont donné lieu qu’à condamnation au paiement d’une faible amende, s’inscrivent dans un contexte de violences réciproques avec son ancien compagnon qui a été condamné par le même jugement à une amende de 500 euros pour avoir commis sur la requérante des violences ayant entraîné une ITT de 5 jours. En outre, s’il est constant que Mme A a été condamnée en 2018 à une peine d’emprisonnement pour une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à cette condamnation, l’intéressée justifie avoir suivi une formation de 33 heures en 2019 puis travaillé comme ouvrière textile entre 2020 et 2022. Elle établit également avoir la charge de ses deux enfants dont l’une est de nationalité française et s’en occuper quotidiennement. Ainsi, les faits délictueux rappelés ne sont pas suffisants, au regard des conditions de vie en France de Mme A et de son comportement général, pour établir que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant pour ce motif la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il n’est pas contesté que Mme A remplit les conditions exigées par l’article L. 423-21 précité pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. L’exécution du présent jugement implique donc nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Payet, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’accorder à Mme A le renouvellement de son titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Maître Payet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Payet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Payet et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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