Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2026, n° 2604759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604759 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de fermeture nocturne des urgences pédiatriques du centre hospitalier de Voiron à compter du 4 mai 2026, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Grenoble de rétablir le fonctionnement nocturne complet des urgences pédiatriques de Voiron dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision de la présidente du tribunal désignant Mme A… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Contrairement à ce qu’indique le requérant, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait saisi la juridiction, par une requête distincte, d’une demande tendant à l’annulation de la décision en litige en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision.
Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Grenoble, le 7 mai 2026 à 9h54.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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