Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2400716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de longue durée-UE d’une durée de dix ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de résident de longue durée-UE de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère ;
et les observations de Me Pereira représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 28 juin 1985 et résidant habituellement en France depuis 2004 sous couvert de cartes de séjour temporaires et pluriannuelles, a sollicité auprès de la préfecture de l’Aisne une carte de résident de longue durée-UE de dix ans. Par une décision en date du 21 décembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation par la présente requête, le préfet lui en a refusé la délivrance au motif que le demandeur avait été l’auteur de « troubles à l’ordre public en 2010, 2013 et 2022 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 précité : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
La décision attaquée a été prise au motif que M. B… a été l’auteur de troubles à l’ordre public en 2010, 2013 et 2022. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’inscriptions au traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause en 2010 pour usage d’une fausse plaque d’immatriculation ou fausse inscription sur véhicule, en 2013 pour vol simple et en 2022 pour conduite d’un véhicule avec un permis n’autorisant pas sa conduite, ces faits, pour regrettables qu’ils soient, n’ont pas donné lieu à un enregistrement sur son casier judiciaire, celui-ci demeurant vierge. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des suites judiciaires auraient été données à ces faits, que le requérant conteste avoir commis. Ainsi, le préfet de l’Aisne n’établit pas que la présence de M. B… sur le territoire français soit constitutive d’une menace actuelle pour l’ordre public. Dès lors le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, lui refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du préfet de l’Aisne du 21 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Aisne procède au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 du préfet de l’Aisne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingérence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Église ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Chambre d'hôte ·
- Restaurant ·
- Capture ·
- Nuisances sonores ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Cada ·
- Enfant ·
- Centre d'accueil ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Train ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Ordre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Examen ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Mentions
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.