Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2506593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 et des mémoires enregistrés les 3 et 4 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Fauviau Antoine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025, par lequel le préfet du département de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le préfet a méconnu le secret de l’enquête et de l’instruction pénale ;
- les pièces produites par le préfet issues de la procédure d’enquête et d’instruction ouverte dans le cadre d’une information judiciaire des services de police, en tant que telles sont couvertes par le secret, doivent être écartées des débats ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît la protection liée à la citoyenneté européenne garantie par l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne puisqu’elle dispose de la nationalité italienne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son éloignement ne peut être prononcé sans une menace réelle, actuelle et suffisamment grave ; cette condition n’est pas remplie ; le préfet n’a pas pris en compte l’absence d’antécédents judiciaires, le respect des obligations du contrôle judiciaire ainsi que l’évolution favorable de l’information judiciaire ;
- la mesure d’éloignement est illégale en ce qu’elle ne prend pas en compte les obligations de son contrôle judiciaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- et les observations de Me Fauviau représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité marocaine et italienne, née le 16 novembre 2004, a été interpellée, le 14 août 2025, par les services de la police nationale. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays vers lequel elle serait reconduite d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la méconnaissance de l’article 11 du code de procédure pénale :
2. Aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal. / Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. ».
3. D’une part, Mme C… ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Hérault, qui ne concourt pas à la procédure pénale, a méconnu les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale en produisant devant le tribunal les procès-verbaux d’audition la concernant dans le cadre d’une enquête et d’une instruction pénale la concernant.
4. D’autre part, en l’absence de disposition le prévoyant expressément, ces dispositions ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production des parties, des éléments d’information recueillis dans le cadre d’une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite, à supposer même que ces pièces soient couvertes par le secret de l’enquête et de l’instruction pénale, les conclusions tendant à ce qu’elles soient écartées du dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de Mme C…, expose les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale, mentionne qu’elle a été interpellée puis placée en garde à vue pour des faits de « violence en réunion et tentative d’homicide » et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent son fondement afin que les motifs de droit et de fait retenus par le préfet de l’Hérault puissent faire l’objet d’une contestation utile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, le secret de l’enquête et de l’instruction pénale, édicté par l’article 11 du code de procédure pénale, n’est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dès lors, la circonstance que le préfet de l’Hérault se soit référé, dans le cadre de l’examen de la situation de Mme C…, à des éléments recueillis par procès-verbal lors de l’interpellation et de la garde à vue de l’intéressé n’est pas de nature à entacher la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ». Pour l’application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Pour obliger Mme C… à quitter le territoire français le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que l’intéressée avait été le 14 août 2025 placée en garde à vue pour des faits de « violence en réunion et tentative d’homicide ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme C… a reconnu, au cours de sa garde à vue, avoir participé à une rixe opposant plusieurs personnes. Elle a déclaré avoir ramassé durant l’agression des téléphones dont elle ne connaissait pas les propriétaires et avoir menacé trois personnes avec un couteau à la main, pensant qu’ils détenaient son téléphone. Ces déclarations ont été corroborées par l’exploitation réalisée par les enquêteurs des différentes vidéos et les déclarations de l’une des personnes ayant été menacée par elle. Mme C… se prévaut de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, rendue postérieurement à la décision contestée, le 16 août 2026. Elle précise que le juge d’instruction a estimé que son rôle dans le déroulement des faits avait été secondaire, voire marginal. Cependant, il est constant que Mme C… a été mise en examens des chefs d’avoir soustrait avec menace ou usage d’une arme frauduleusement un téléphone portable et exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, avec usage ou menace d’une arme en réunion et par une personne agissant en état d’ivresse manifeste. Les circonstances selon lesquelles elle n’aurait pas cherché à porter des coups avec son couteau ni participer aux faits de tentative d’homicide pour lesquels elle avait initialement mise en garde à vue sont sans incidence sur la gravité des faits commis et reconnus par l’intéressée. Par ailleurs, Mme C…, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France depuis 2023, soit à une date récente. Si elle poursuit une scolarité depuis deux ans, elle ne précise pas que cette scolarité ne pourrait se poursuivre en Italie et ne justifie pas y avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux malgré la présence de sa mère, de ses frères et sœurs. Par suite, eu égard à la gravité des faits commis par Mme C…, aux éléments tenant à sa situation personnelle et familiale et alors même qu’elle n’aurait pas d’antécédents judiciaires, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de l’intéressée pouvait être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, en vertu de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application / (…). ». Par ailleurs, en vertu de l’article 45 du même traité : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. / (…) ». Enfin, en vertu de l’article 27 de la directive du Parlement européen et du conseil en date du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (…) / (…) ». Il résulte de ces stipulations que la liberté de circulation et de séjour des ressortissants communautaires n’est pas un droit absolu que chaque Etat membre de l’Union européenne devrait respecter quel que soit le comportement des ressortissants communautaires. Cette liberté peut être limitée pour des motifs tirés de la sauvegarde de l’ordre public.
10. Ainsi qu’il a été dit, au point 8, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que Mme C… constituait par son comportement, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, la procédure pénale dont Mme C… fait l’objet à la date de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français est, par elle-même, sans incidence sur la légalité et ne fait pas obstacle à ce que le préfet de l’Hérault décide de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement, mais a pour seul effet d’en différer l’exécution jusqu’à la levée de l’interdiction de quitter le territoire français prévue dans le cadre du contrôle judiciaire dont la requérante fait l’objet.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Si Mme C… soutient être entrée sur le territoire français en bus, au cours de l’année 2021, elle n’apporte pas d’élément au soutien de ses allégations et les pièces versées au débat ne permettent d’établir une présence en France qu’à compter de l’année 2023. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit en France depuis 2023, dans le cadre de ses études, soit depuis une période relativement récente. Si sa mère, ses frères et sœurs résident également en France, les éléments versés au débat sont insuffisants pour établir qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales en Italie, pays dont elle a également la nationalité, où réside son père et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme C….
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: La requête de Mme C… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Examen ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Mentions
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Ordre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.