Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2502650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. D… C…, représenté par
Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour dans le délai de huit jours suivant cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les arrêtés contestés aient été signés par une autorité habilitée à cet effet ;
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile méconnaît l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bertin, représentant M. C…, qui insiste sur l’absence d’explications dans la décision en litige sur la raison pour laquelle la Croatie a été choisie comme autorité compétente pour l’examen de sa demande d’asile alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a également transité par l’ Allemagne ;
- les observations de M. C…, assisté par Mme B…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs, qui indique que l’Allemagne avait refusé de reprendre en charge M. C… et souligne en outre l’absence de défaillances systémiques en Croatie dans le traitement des demandes d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant syrien, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 3 novembre 2025, il a présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du 4 décembre 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre M. C… aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre ainsi que des décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. »
L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. En outre, sa motivation permet de constater que le préfet du Doubs a procédé à un examen complet de la situation de M. C…. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, il ressort de la fiche décadactylaire n° FR 1940029716 produite par le préfet que le relevé des empreintes digitales de M. C… a été réalisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, les délais de transmission de ce relevé et les conditions dans lesquelles les empreintes ont été comparées sont opposables uniquement entre Etats membres et ne peuvent utilement être invoqués par le demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévues aux articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2023 doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, les dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 régissent les conditions d’enregistrement et de transmissions des données relatives à un demandeur d’asile dans le système central et concernent les seuls rapports entre les Etats membres. Dès lors, les dispositions de ces articles ne peuvent utilement être invoquées par un demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, il résulte de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avec l’autorité susceptible de le remettre à l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l’intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu’il a fournies lors de cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 3 novembre 2025 à la préfecture de police de Paris et en présence d’un agent de la préfecture. Un résumé des informations fournies par M. C… qu’il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressé de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de la combinaison des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue arabe, que l’intéressé a déclaré comprendre lors de son entretien individuel et avec laquelle il s’est exprimé lors de l’audience. Ces documents lui ont été remis le 3 novembre 2025, date à laquelle M. C… a présenté sa demande d’asile. De plus, il n’est pas utilement contesté que les brochures remises à M. C… comportent l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 20 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
M. C… soutient que la Croatie connaitrait des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, les extraits d’articles de presse et de rapports d’organisations non gouvernementales cités par l’intéressé ne sont pas suffisants pour établir le risque qu’il ne serait pas traité par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation soit être écarté.
En dernier lieu, le requérant n’établit pas l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Daix
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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