Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2306586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2303113, Mme A B, représentée par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 7 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à l’auteur de la décision implicite contestée ;
— cette décision est insuffisamment motivée, faute de réponse apportée par le ministre de l’intérieur à sa demande de communication des motifs de cette décision, formulée par une lettre du 23 janvier 2023 présentée le 30 janvier suivant, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, notamment au regard des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dès lors qu’elle a fourni à l’appui de sa demande de naturalisation tous les justificatifs établissant la stabilité de ses revenus, et la réalité de l’ensemble de ses attaches personnelles en France et de son intégration, et qu’elle justifie d’un parcours d’insertion irréprochable ;
— cette décision du préfet du Val-d’Oise est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens et conclusions de la requête sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 6 mars 2023, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er novembre et 13 décembre 2023 sous le n° 2306586, Mme A B, représentée par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où elle ne lui permet pas de comprendre les raisons du rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
— le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, notamment au regard des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dès lors qu’elle a fourni à l’appui de sa demande de naturalisation tous les justificatifs établissant la stabilité de ses revenus, et la réalité de l’ensemble de ses attaches personnelles en France et de son intégration, et qu’elle justifie d’un parcours d’insertion irréprochable ;
— cette décision du ministre de l’intérieur est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens et conclusions de la requête sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 6 mars 2023, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
— et les observations de Me Boamah, représentant les intérêts de Mme B.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303113 et 2306586 présentées pour Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B, née le 21 août 1975, de nationalité angolaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d’Oise, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 7 juin 2022. Par un recours du 22 août 2022, présenté le 23 août suivant, Mme B a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 23 décembre 2022, une décision implicite de rejet de son recours. Par une décision expresse du 6 mars 2023, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B. Par ses deux requêtes, l’intéressée demande l’annulation de la décision implicite née le 23 décembre 2022 et de la décision du 6 mars 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 23 décembre 2022 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse du 6 mars 2023, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B et rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 7 juin 2022. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite supposément née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B doivent être regardées comme uniquement dirigées contre cette décision du 6 mars 2023. Il en résulte que les moyens tirés des vices propres entachant cette décision implicite de rejet, notamment ceux tirés de l’incompétence de son auteur et de son insuffisance de motivation, sont inopérants. En tout état de cause, demeurent également inopérants les moyens tirés de l’illégalité de la décision du préfet du Val-d’Oise du 7 juin 2022 dès lors que par application des dispositions des articles L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration et 45 du décret du 30 décembre 1993, la décision du ministre de l’intérieur du 6 mars 2023 s’est substituée à la décision du préfet du Val-d’Oise du 22 août 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, la décision du 6 mars 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient à Mme B de comprendre les motifs de l’ajournement de sa demande de naturalisation. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le ministre de l’intérieur se serait fondé sur des motifs similaires dans leur formulation à ceux fondant la décision du préfet du Val-d’Oise, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du ministre en litige ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, le ministre chargé des naturalisations peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’assimilation à la société française d’un postulant, et en particulier son niveau de connaissances.
7. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, un « livret du citoyen » comportant les connaissances attendues du postulant est remis à toute personne ayant déposé une demande de naturalisation et disponible en ligne. Ce livret de 28 pages, approuvé par un arrêté du ministre de l’intérieur du 4 février 2022, expose les connaissances utiles lors de l’entretien d’assimilation, notamment en ce qui concerne les valeurs et les principes de la République française, son organisation politique et démocratique et celle des collectivités locales, ainsi que des repères de l’histoire de France et des informations sur la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
8. En l’espèce, pour ajourner à deux ans, par sa décision du 6 mars 2023, la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l’intérieur a estimé que les réponses apportées par l’intéressée lors de son entretien d’assimilation du 20 janvier 2022 en préfecture témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux principes, symboles et institutions de la République, ainsi qu’aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française. Le ministre a ainsi relevé qu’en dépit des réponses correctes qu’elle avait pu apporter et malgré 21 années de résidence en France, Mme B ignorait le rôle du parlement, qu’elle n’avait pas pu citer les devoirs liés à la citoyenneté française ni définir les notions de fraternité, de démocratie et de laïcité.
9. En premier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dépourvue de caractère réglementaire.
10. En second lieu, si la requérante soutient qu’elle est parfaitement insérée professionnellement et socialement, qu’elle a ses attaches personnelles en France, qu’elle travaille comme agent polyvalent de restauration pour la ville d’Enghien-lès-Bains, et qu’elle justifie de revenus stables, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n’est pas fondée sur son absence d’insertion sociale, familiale ou professionnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B ne conteste pas son absence de réponse sur les points relevés par le ministre de l’intérieur, ni sa connaissance insuffisante des grands repères de l’histoire de France, des principes, symboles et institutions de la République et des droits et devoirs du citoyen français, laquelle ressort du compte rendu d’entretien versé aux débats. En outre, il ne résulte pas de ce compte rendu que les questions posées à Mme B, qui déclare ne pas avoir suivi d’études universitaires, n’auraient pas été adaptées à son niveau d’instruction alors que l’intéressée pouvait disposer, pour préparer son entretien, du livret du citoyen mentionné au point 7 du présent jugement. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans, par sa décision du 6 mars 2023, la demande de naturalisation de Mme B. Par ailleurs, la naturalisation constituant une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressée ne peut faire valoir aucun droit, il y a lieu d’écarter en tout état de cause le moyen tiré de ce que la décision en litige est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de Mme B.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
5
N° 2303113, 2306586
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