Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 5 mai 2025, n° 2403336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 18 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer plusieurs documents en lien avec l’exécution d’office de remise en état des lieux du 30 novembre 2023 ayant eu lieu à Caseneuve :
— la décision du préfet prise au nom de l’Etat de l’exécution d’office de remise en état des lieux du 30 novembre 2023 suite à l’arrêt du 12 mars 2020 de la cour d’appel de Nîmes, décision qui développe l’appréciation à laquelle il lui appartient de se livrer à la nécessité de faire démolir d’office le bâtiment concerné (autorisation d’urbanisme de régularisation) ;
— le constat dressé sur place par un agent confirmant la non-exécution de la décision de justice ;
— l’ultime mise en demeure au condamné d’exécuter le jugement en précisant la date au-delà de laquelle l’administration pourra intervenir d’office ;
— le dossier en vue d’obtenir le préfinancement de l’opération sur le programme budgétaire n° 113 qui doit notamment comprendre :
* un rapport sur la nature, la gravité et les circonstances de l’infraction précisant d’une part, les enjeux d’aménagement et d’environnement mis en cause, et d’autre part, la situation familiale et professionnelle du contrevenant, et notamment ses conditions de solvabilité, les conditions d’occupation du local litigieux ;
* l’évaluation des dépenses entrainées par l’exécution d’office accompagné, le cas échéant, des devis estimatifs des entreprises contactées ;
* les pièces de procédure : procès-verbal de constat d’infraction, décisions de justice, pièces liées au recouvrement de l’astreinte ;
— l’état de recouvrement transmis à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) après signature par le préfet, en vue de l’établissement des titres de perception suivant :
* n° de facture PACA 22 2600044062, référence du titre : 013000 023 075 084 461787 2022 0013967 ;
* n° de facture PACA 23 2600029254, référence du titre : 013000 023 075 084 461787 2023 0004953 ;
* n° de facture PACA 24 2600011837, référence du titre : 013000 023 075 084 262301 2024 0003674 ;
— les factures correspondant à l’exécution d’office de remise en état des lieux du 30 novembre 2023 émises par les entreprises.
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les documents dont il sollicite la communication sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les services de la préfecture ont déjà communiqués plusieurs documents en litige à des membres de la famille du requérant ;
— les autres documents n’existent pas ou relèvent de la procédure judiciaire ;
— la requête de M. B, qui a saisi le tribunal administratif d’un refus de communication de documents administratif à plus de vingt-quatre reprises, est abusive.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de Vaucluse, ont été enregistrées le 18 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Joël Baccati, rapporteur public,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 19 mai 2024, M. B a demandé au préfet de Vaucluse la communication de plusieurs documents en lien avec l’exécution d’office de remise en état des lieux du 30 novembre 2023 ayant eu lieu à Caseneuve. N’ayant pas obtenu satisfaction, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 20 juin 2024, laquelle a rendu, le 19 septembre 2024, un avis défavorable à la communication des pièces de procédure : procès-verbal de constat d’infraction, décisions de justice et un avis favorable à la communication du surplus des documents sollicités, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
S’agissant du procès-verbal de constat d’infraction et des décisions de justice :
3. Les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu’elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n’entrent donc pas dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. C’est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d’une procédure juridictionnelle, concourant à l’instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d’instruction, ou les procès-verbaux de constat ou d’audition.
4. le procès-verbal de constat d’infraction et les décisions de justice, dont la communication est demandée par M. B constituent des pièces de procédures judiciaires et ne sont donc pas des « documents administratifs » au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé sa demande de communication desdits documents est entachée d’une erreur de droit.
S’agissant du constat dressé sur place par un agent confirmant la non-exécution de la décision de justice, de la décision du préfet prise au nom de l’Etat de l’exécution d’office, de l’ultime mise en demeure au condamné d’exécuter le jugement, du dossier en vue d’obtenir le préfinancement de l’opération et du document relatif à l’évaluation des dépenses entrainées par l’exécution d’office :
5. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
6. La préfecture de Vaucluse fait valoir en défense, sans être contredite par les écritures du requérant, qu’aucun document administratif intitulé « constat sur place par un agent confirmant la non-exécution d’une décision de justice » n’existe, tout comme un document correspondant à une ultime mise en demeure au condamné d’exécuter le jugement ou encore une quelconque décision du préfet prise au nom de l’Etat de l’exécution d’office. La préfecture fait enfin valoir qu’il n’existe aucun « dossier en vue d’obtenir le préfinancement de l’opération » censé correspondre à un « rapport sur la nature, la gravité et les circonstances de l’infraction () » ainsi qu’aucun document administratif relatif à « l’évaluation des dépenses » de l’exécution d’office. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé sa demande de communication desdits documents est entachée d’une erreur de droit.
S’agissant de l’état de recouvrement transmis à la direction régionale des finances publiques :
7. En sollicitant la communication de « l’état de recouvrement transmis à la direction régionale des finances publiques » correspondant à trois titres de perception, M. B doit être regardé comme demandant la communication de l’état revêtu de la formule exécutoire, prévu par l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et qui doit être produit en cas de contestation. Par suite, rien ne s’oppose à la communication de ce document, qui présente un caractère administratif.
S’agissant des devis estimatifs des entreprises contactées et des factures correspondant à l’exécution d’office :
8. Les contrats de commande publique et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Saisi d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient au juge d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
9. Les devis et factures dont la communication est demandée se rattachent aux dépenses supportées par l’Etat pour l’exécution de la décision de justice à la place du propriétaire défaillant. Ces documents ont été nécessairement établis dans le cadre d’un marché public. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’ils présentent à ce titre un caractère communicable, sous réserve de l’éventuelle occultation des prix unitaires, dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Vaucluse en tant qu’il a refusé de lui communiquer une copie de l’état revêtu de la formule exécutoire, des devis estimatifs des entreprises contactées et les factures correspondant à l’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfecture de Vaucluse de communiquer au requérant, sous la réserve indiquée au point 9, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, copie de l’état revêtu de la formule exécutoire, des devis estimatifs des entreprises contactées et des factures correspondant à l’exécution d’office.
Sur les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à ce que la requête soit déclarée abusive :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dont l’application constitue au surplus un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de communication de M. B est annulée en tant qu’il refuse de communiquer les documents relatifs à l’état revêtu de la formule exécutoire, des devis estimatifs des entreprises contactées et les factures correspondant à l’exécution d’office.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de communiquer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à M. B, copie de l’état revêtu de la formule exécutoire, des devis estimatifs des entreprises contactées et les factures correspondant à l’exécution d’office, après avoir occulté les passages mentionnés au point 9.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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