Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 2502238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 et complétée les 29 mars, 11 et 14 avril suivants, Mme C… A… et M. D… B… demandent l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a rejeté leur demande déposée le 1er juillet 2024 portant sur une prestation de compensation du handicap pour leur enfant.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le ressort duquel demeure le demandeur est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C… A… et M. D… B… qui tendent à l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a rejeté leur demande du 1er juillet 2024 portant sur une prestation de compensation du handicap pour leur enfant, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. D… B….
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Ouvrier ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Avis ·
- Aviation civile ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Astreinte ·
- Force publique ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fondation ·
- Formation professionnelle ·
- République centrafricaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Contrôle de police ·
- Territoire français
- Bruit ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Nuisances sonores ·
- Procès-verbal ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Police générale ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Suppléant ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Suspension ·
- Légalité
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Suspension ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Étudiant
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.