Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 nov. 2025, n° 2504688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 24 octobre 2025, M. A… et Mme C… D…, représentés par Me Silvestre, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’affecter à leur fils mineur B… une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures, comme la décision du 19 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes le prévoit, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus par la CDAPH du Loiret et l’atteinte au droit à l’éducation de B…, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours n’a pas pris les mesures nécessaires prévues par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 février 2024 et que le non-respect de cette décision de la CDAPH expose leur enfant B… à un risque de déscolarisation et de remise en cause de son inclusion en milieu scolaire ordinaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à obtenir l’affectation d’une aide humaine sur tout le temps de scolarisation de leur enfant B… ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, né le 16 septembre 2019, est scolarisé en classe de cours préparatoire à l’école élémentaire publique Sainte-Croix Saint Euverte située à Orléans (45000), pour l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 19 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Loiret lui a attribué « une aide humaine individuelle aux élèves handicapés » à temps plein, valable du 19 février 2024 au 31 août 2026, pour l’ensemble de ses activités d’apprentissage. M. A… et Mme C… D…, agissant pour le compte de leur fils, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’affecter à leur fils mineur, B… une aide humanitaire individuelle pour une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures, comme la décision du 19 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes (CDAPH).
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le service public de l’éducation (…) veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 dudit code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. Il résulte de l’instruction que l’enfant B…, né le 16 septembre 2019, souffre d’une encéphalopathie épileptique sévère, nécessitant un accompagnement individuel pendant ses activités d’apprentissage. Ainsi, par une décision du 19 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Loiret lui a attribué « une aide humaine individuelle aux élèves handicapés » à temps plein, valable du 19 février 2024 au 31 août 2026. Le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) établi le 10 janvier 2025 pour l’année scolaire 2024-2025 et le projet personnalisé de scolarisation (PPS) établi par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret confirment le caractère indispensable de la présente d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) auprès du jeune B…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours fait valoir qu’après déduction des périodes de sieste, qui ne relèvent pas de l’accompagnement par l’AESH, ainsi que du temps de prise en charge extérieure du jeune B…, le temps scolaire de ce dernier est de vingt-heures et quinze minutes. Toutefois, le jeune B… ne bénéficie actuellement d’une AESH qu’à hauteur de quinze heures par semaine ainsi que le reconnaît le recteur dans ses dernières écritures. Le recteur n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de justifier l’absence de prise en charge du reliquat de 5h15 nécessaires pour atteindre les 20h15 d’accompagnement requis, alors même que cette situation perdure depuis le 1er septembre 2025. Par suite, la condition d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’affecter à B… une aide humaine individuelle d’une durée hebdomadaire de cinq heures et quinze minutes, conformément à la décision du 19 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de compléter les heures manquantes. Le recteur devra s’y conformer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’Académie d’Orléans-Tours d’affecter à B… D… une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de cinq heures et quinze minutes, dans les conditions prévues par la décision du 19 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme D… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme C… D… et au recteur de l’Académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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