Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 avr. 2026, n° 2602288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 20 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des délibérations nos 9/2026 à 12/2026 et nos 13/2026 à 17c/2026 du conseil municipal d’Amécourt adoptées lors des séances des 21 et 25 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amécourt une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dans la mesure où les délibérations produisent des effets immédiats, elles engagent la commune dans des décisions administratives, financières et juridiques potentiellement irréversibles et leur maintien porte une atteinte grave et immédiate à la transparence de la vie municipale, à la régularité des organes délibérants et à la sincérité des votes ;
Il existe un doute quant à la légalité des décisions contestées :
— les convocations sont irrégulières en ce qu’elles ne respectent pas les exigences de l’article L. 2121-10 du code général des collectivité territoriales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-20, L. 2121-23 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 2121-25 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des délibérations nos 9/2026 à 12/2026 et nos 13/2026 à 17c/2026 du conseil municipal d’Amécourt adoptées lors des séances des 21 et 25 mars.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, M. A…, qui se borne à invoquer sa qualité d’administré de la commune d’Amécourt, fait valoir que les délibérations des 21 et 25 mars 2026 produisent des effets immédiats, qu’elles engagent la commune dans des décisions administratives, financières et juridiques potentiellement irréversibles et portent une atteinte grave et immédiate à la transparence de la vie municipale, à la régularité des organes délibérants et à la sincérité des votes. Il résulte de l’instruction que par les délibérations attaquées, le conseil municipal a, dans sa séance du 21 mars 2026, élu le maire, fixé à trois le nombre d’adjoints, élu les adjoints et pris acte de la lecture et de la transmission de la charte de l’élu local et, dans sa séance du 25 mars 2026, a fixé le montant des indemnités du maire et de ses adjoints à un montant total de 7 892,20 euros, inférieur au montant de l’indemnité annuelle maximale de 29.975,76 euros, a décidé des délégations au profit du maire, a désigné le conseiller communautaire et son suppléant à la communauté des communes du Vexin normand, le représentant de la commune et son suppléant au SIEGE 27, les deux membres titulaires et leur suppléant au SIVOS de Mainneville, les deux titulaires et leur suppléant au SAEP d’Hébécourt, le correspondant défense, le correspondant Incendie-secours, le référent Bois-Forêt et, les référents « Erre-élu rural relais égalité ». M. A… n’établit nullement dans quelle mesure ces délibérations préjudicieraient de manière grave et immédiate à sa situation ou à celle de la commune d’Amécourt. Dans ces conditions, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A… et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 24 avril 2026,
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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