Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 sept. 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire en raison des infractions commises le 23 avril 2021, le 22 juillet 2021, le 14 août 2021, le 25 août 2021, le 19 mai 2022, le 23 août 2022, le 13 octobre 2022, le 27 décembre 2022, le 6 mars 2023, le 28 mars 2023 et le 18 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points en raison des infractions commises le 27 décembre 2022, le 13 octobre 2022, le 23 août 2022 et le 25 août 2021 dès lors que la mention de ces infractions ne figure plus sur le relevé d’information intégral ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de point en raison des infractions commises le 23 avril 2021 et le 22 juillet 2021, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, ces points lui ont été restitués au terme d’un délai de six mois ;
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point suite aux infractions commises le 19 mai 2022 et le 14 août 2021 sont irrecevables dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ces points lui ont été restitués ;
— les moyens soulevés contre les autres décisions sont infondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis des infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis le 23 avril 2021, le 22 juillet 2021, le 14 août 2021, le 25 août 2021, le 19 mai 2022, le 23 août 2022, le 13 octobre 2022, le 27 décembre 2022, le 6 mars 2023, le 28 mars 2023 et le 18 avril 2023. M. B a formé auprès du ministre de l’intérieur un recours gracieux contre ces décisions portant retrait de points, qui a été reçu le 9 octobre 2024, et implicitement rejeté. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation des décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions commises susmentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle des points lui ont été retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 25 août 2021, le 23 août 2022, le 13 octobre 2022, le 27 décembre 2022. Toutefois, les retraits de points litigieux ne figurent plus sur le relevé d’information intégral en date du 30 mai 2025 que le ministre de l’intérieur produit. Par suite, les décisions de retrait de points litigieuses doivent être regardées comme ayant été retirées. Il ressort également du relevé d’information intégral qu’à la date de son édition, le nombre de points retirés par les décisions attaquées ont été restitué à l’intéressé. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait et à la restitution desdits points qui sont devenues sans objet.
3. D’autre part, il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 30 mai 2025 et produit par le ministre de l’intérieur, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 19 mai 2022 et 14 août 2021 ont été restitués les 15 février 2023 et 30 avril 2022. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de ces infractions 19 mai 2022 et 14 août 2021 étaient sans objet dès la date à laquelle elles ont été enregistrées au greffe du tribunal et doivent être ainsi rejetées en raison de leur irrecevabilité.
4. Enfin, il ressort du relevé d’information que les infractions du 23 avril 2021 et du 22 juillet 2021 ayant donné lieu, respectivement, à une amende forfaitaire majorée et une amende forfaitaire n’ont pas fait l’objet d’un retrait de point. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur aurait procédé à un retrait de point sur le permis de conduit de M. B à la suite de ces infractions sont dépourvues d’objet dès l’origine et sont donc irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant retrait de point du permis de conduire en raison des infractions commises le 18 avril 2023, le 28 mars 2023, le 6 mars 2023 :
En ce qui concerne le défaut d’information :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part les infractions commises par M. B les 18 avril, 6 mars et 28 mars 2023 ont été constatées sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions respectivement. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. B d’établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
9. Si M. B soutient que la réalité des infractions susmentionnées qui lui sont reprochées n’est pas établie, il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé qu’il s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires correspondantes. En l’absence de tout élément avancé par M. B de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route et alors que, par les pièces produites, le requérant n’établit pas qu’il les aurait, comme il le soutient, régulièrement contestées par voie de réclamation afin d’obtenir l’annulation des amendes forfaitaires correspondantes à ces infractions. Le moyen tiré de la contestation de la réalité de l’infraction doit, dès lors, être rejeté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points en raison des infractions commises le 18 avril 2023, le 6 mars 2023 et le 28 mars 2023. Ses conditions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais de l’instance doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retraits de points suites aux infractions commises le 25 août 2021, le 23 août 2022, le 13 octobre 2022, le 27 décembre 202Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 ;
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500527
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