Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2515424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle la présidente de l’université d’Angers a refusé de renouveler son engagement en qualité de chargé d’enseignement vacataire, et de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte à un intérêt public, en ce qu’elle compromet les conditions de la rentrée universitaire compte tenu du nombre de postes de chargés de travaux dirigés restant à pourvoir et qu’elle compromet l’accès des étudiants à un enseignement satisfaisant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’incompétence ;
*elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur de droit,
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
*elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2513028 du 30 juillet 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2513028 du 30 juillet 2025, la juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. B tendant à la suspension de la même décision du 24 février 2025 par laquelle la présidente de l’université d’Angers a refusé de renouveler son engagement en qualité de chargé d’enseignement vacataire, et de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision.
4. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision le requérant soutient que l’urgence est constituée en ce que la décision porte atteinte à un intérêt public, en ce qu’elle compromet les conditions de la rentrée universitaire compte tenu du nombre de postes de chargés de travaux dirigés restant à pourvoir et qu’elle remet en cause l’accès des étudiants à un enseignement satisfaisant. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant identiques à la précédente requête, quand bien même ils sont confirmés par une attestation d’un enseignant, ne sont pas de nature à justifier d’une situation, pour le requérant ou pour la défense des intérêts publics qu’il entend soutenir, d’une immédiateté ou d’une gravité telles qu’elle remette en cause l’appréciation portée par la juge des référés, dans son ordonnance du 30 juillet 2025, sur l’urgence à statuer.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l’université d’Angers.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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