Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2500635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C D, représenté par Me Orsetti-Bartoli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
— l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a placé en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivé ;
— cet acte est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’urgence n’est pas caractérisée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant portugais né le 24 mars 1990, déclare être entré en France au cours de l’année 2012. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En l’absence de toute demande d’aide juridictionnelle figurant au dossier, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté attaqué précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Haute-Corse à prononcer à l’encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de circulation pendant une durée de deux ans et un placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants d’un état membre de l’union européenne : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () ".
5. Il appartient à l’autorité administrative d’un état membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre état membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour considérer que le comportement de M. D constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur la circonstance que le requérant avait été condamné par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, le 19 novembre 2024 à neuf mois d’emprisonnement pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité » et de « violence sur mineur de 15 ans sans incapacité ». Si l’intéressé fait état de ce qu’il est père de deux enfants scolarisés sur le territoire français et de ce qu’il souhaite maintenir un lien avec eux, d’une part, il ressort de ses propres écritures qu’il fait l’objet d’une interdiction de paraître au domicile familial et, d’autre part, il ne n’établit ni même n’allègue avoir conservé un droit de garde ou de visite. Dans ces conditions et alors même qu’il justifie exercer une activité professionnelle sur le territoire français depuis l’année 2021, le préfet de la Haute-Corse a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. D était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ".
8. La menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société que représente le comportement de M. D, tel que décrit au point 6, constitue une situation d’urgence à l’éloigner du territoire français. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2012 ainsi que de celle de ses deux enfants et de son épouse. Toutefois, il n’établit pas avoir conservé un droit de garde ou de visite de ses enfants alors par ailleurs, qu’il fait l’objet d’une interdiction de paraître au domicile conjugal. Aussi, ainsi qu’il a été dit au point 6, les faits qui lui sont reprochés, commis à l’encontre d’un mineur et de sa conjointe sont graves et témoignent non seulement d’un cadre familial violent, mais également d’un refus de l’intéressé de se conformer aux valeurs de la société française. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que sa mère et son frère résident sur le territoire français, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de ces éléments, en dépit de la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle sur le territoire français depuis l’année 2012, dès lors que son comportement révèle une absence d’intégration dans la société française, la décision du préfet de la Haute-Corse n’a pas porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts et des motifs en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen peut par suite être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
12. Eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que constitue le comportement de M. B A ainsi qu’il a été indiqué au point 6, le préfet de la Haute-Corse, qui a pris en considération l’ensemble de la situation privée et familiale de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision de disproportion en lui faisant interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Nuisances sonores ·
- Procès-verbal ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Police générale ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Avancement ·
- Ouvrier ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Avis ·
- Aviation civile ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Astreinte ·
- Force publique ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fondation ·
- Formation professionnelle ·
- République centrafricaine
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Suspension ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Étudiant
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Contrôle de police ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Paiement ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Suppléant ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Suspension ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.