Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2601601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
Le recours préalable formé par Mme B… contre la décision du préfet des Yvelines a été reçu par les services du ministre de l’intérieur le 9 avril 2024. L’accusé par lequel les services du ministre ont accusé réception de ce recours lui indiquait qu’en l’absence d’une réponse expresse de la part du ministre dans un délai de quatre mois à compter du 9 avril 2024, son recours serait réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet qu’il lui serait loisible de contester devant le tribunal administratif de Nantes dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai de quatre mois. En l’absence d’une décision explicite, une décision implicite de rejet est née le 9 août 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 10 août 2024 pour s’achever le 10 octobre 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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