Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2600179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A… de libérer, dans un délai de quinze jours, le lieu d’hébergement qu’il occupe au 5 allée des mécaniciens (appartement 401) à Trélazé (Maine-et-Loire) et géré par l’association FTDA ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ; le fonctionnement des lieux d’hébergement implique que les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée quittent le logement mis à leur disposition afin que d’autres demandeurs d’asile puissent à leur tour en bénéficier ; au 12 décembre 2025, 161 demandeurs d’asile, ainsi que les membres de leur famille étaient en attente d’un hébergement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la demande d’asile de M. A… a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2025, notifiée le 28 mai suivant ; le 16 juillet 2025, il lui a été notifié la fin de sa prise en charge à compter du 30 juin 2025 ; par courrier du 3 septembre 2025, notifié le 10 septembre suivant, une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours lui a été adressée et est restée infructueuse ; il occupe ainsi indûment un logement depuis près de sept mois ; les dispositions de l’article L. 613-1 du code de la construction et celles des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution régissant le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion, notamment en période dite de « trêve hivernale » ne sont pas applicables.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 30 janvier 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience prévue le même jour à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Maine-et-Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 9 février 2026
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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