Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2101703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2021 et 15 mars 2024, la SARL Hôtel L’Hermitage, représentée par Me Calvez-Talbot, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Buzançais à lui verser une somme de 48 500 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison des travaux d’enfouissement des réseaux réalisés par cette commune pendant la période de septembre 2017 à juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Buzançais une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Buzançais est engagée compte tenu du préjudice grave et spécial, constitué par une perte de chiffre d’affaires d’environ 13 %, causé par les travaux qui ont été réalisés en centre-ville par cette commune pendant la période de septembre 2017 à juillet 2018 ;
— s’agissant du lien de causalité, aucun autre élément que la suppression de la signalisation de l’hôtel-restaurant sur une période de neuf mois n’est susceptible d’expliquer la perte brutale et significative de son chiffre d’affaires ;
— il y a lieu, en réparation de son préjudice d’exploitation, de condamner la commune de Buzançais à lui verser une somme de 48 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la commune de Buzançais, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de la SARL Hôtel L’Hermitage une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le dommage invoqué par la SARL Hôtel L’Hermitage ne présente pas un caractère grave et spécial ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre la perte de chiffre d’affaires dont la société se prévaut et les travaux publics réalisés par la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— et les observations de Me Soltner, représentant la commune de Buzançais.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Hôtel L’Hermitage exploite depuis 2013 l’hôtel-restaurant « L’Hermitage » au 1 chemin de Vilaines à Buzançais. Par cette requête, elle demande au tribunal de condamner la commune de Buzançais à lui verser une somme de 48 500 euros destinée à réparer le préjudice d’exploitation qu’elle estime avoir subi en raison des travaux d’enfouissement des réseaux réalisés par cette commune dans son centre-ville, au niveau de la rue Grande, pendant la période allant de septembre 2017 à juillet 2018.
2. En premier lieu, même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Toutefois, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en est autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
4. Il résulte de l’instruction que l’hôtel-restaurant exploité par la société requérante, situé à près de 800 mètres des travaux réalisés par la commune de Buzançais de septembre 2017 à juillet 2018, ne relève pas du périmètre dans lequel ces travaux ont été exécutés. En outre, si, pendant cette période, les travaux ont pu, dans une certaine mesure, rendre plus délicate la circulation en centre-ville et ainsi, indirectement, l’accès à l’hôtel-restaurant, en particulier pour les automobilistes en provenance de la route départementale 138, il résulte de l’instruction que ces travaux n’ont pas empêché la poursuite de l’exploitation de cet établissement dans des conditions normales et n’ont pas eu pour effet d’en rendre l’accès excessivement difficile. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise de la société Terrexpert et des comptes de résultats relatifs à la période allant de janvier 2014 à mars 2019, que la perte de chiffre d’affaires d’environ 13 % invoquée pendant la période des travaux s’inscrivait, malgré un niveau de chiffre d’affaires parfois fluctuant selon les mois, dans une tendance globale de diminution de l’activité de l’hôtel-restaurant, en produits et en charges, et que cette tendance peut être imputée, au moins en partie, à des choix de gestion internes à l’entreprise tels que la fermeture le samedi midi ou la réduction significative du nombre d’heures de travail des salariés. Alors que, par les seuls éléments produits, la SARL Hôtel L’Hermitage ne démontre pas quelle part de cette baisse d’activité serait effectivement imputable, de manière suffisamment directe et certaine, aux travaux effectués de septembre 2017 à juillet 2018, cette société ne justifie pas d’un lien de causalité entre, d’une part, ces travaux effectués à près de 800 mètres du lieu d’exploitation et, d’autre part, un dommage d’une gravité telle qu’il excèderait les sujétions normales imposées aux tiers d’une opération de travaux publics. Dans ces conditions, la SARL Hôtel L’Hermitage n’est pas fondée, sur le terrain de la responsabilité sans faute en raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, à demander la condamnation de la commune de Buzançais à l’indemniser d’un préjudice d’exploitation résultant des travaux d’enfouissement des réseaux réalisés par cette commune dans son centre-ville pendant la période de septembre 2017 à juillet 2018.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Hôtel L’Hermitage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Buzançais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à la SARL Hôtel L’Hermitage et à la commune de Buzançais.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. A
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Frontière ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Plainte ·
- Mission ·
- Terme ·
- Expertise ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République
- Impôt direct ·
- Chiffre d'affaires ·
- Portugal ·
- Établissement stable ·
- Commission départementale ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Test ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Embauche
- Communauté de communes ·
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Droit à déduction ·
- Établissement stable ·
- Biens ·
- Facture ·
- Imposition ·
- Privilège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Victime de guerre ·
- Assignation ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Retraite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Action de société ·
- Recours gracieux ·
- Charges ·
- Acte ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.