Désistement 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 juin 2024, n° 2307551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Phoenix France Infrastructures, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 34199 23 K0019 du 25 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Pezenas a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Phoenix France Infrastructures pour la construction d’un pylône avec antennes et zone technique sur un terrain situé 19 avenue de la Gare du Midi, ensemble la décision du 7 novembre 2023 portant rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre aux services compétents de réinstruire la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, déclarent se désister purement et simplement de leur action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Pézenas, représentée par l’AARPI MB Avocats, agissant par Me Moreau, conclut à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures déclarent se désister de leur action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme que demande la commune de Pézenas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pézenas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Télécom, à la SAS Phoenix France Infrastructures et à la commune de Pézenas.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 juin 2024.
La greffière,
M. A
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