Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2410142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Babin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après quinze jours d’inexécution ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Babin, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle méconnait l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Babin, représentant Mme A….
Une note en délibéré produite par Mme A… a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, est entrée en France le 18 septembre 2016 sous couvert d’un visa de type d’une durée de vingt jours. Le 22 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… comporte l’indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le préfet de Seine-et-Marne ne soit tenu de mentionner l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l’administration, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle concerne la demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 que Mme A… a formée le 22 janvier 2024 via le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Si Mme A… soutient également avoir sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’établit, toutefois, pas que sa demande d’admission au séjour du 22 janvier 2024 portait, par ailleurs, sur ce fondement. En effet, les pièces qu’elle produit concernent les demandes qu’elle a déposées les 1er novembre 2022 et 5 mai 2023, lesquelles ont été déclarées irrecevables par le préfet de la Seine-Saint-Denis et, par suite, classées sans suite. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de
l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre (…) ».
Si en l’espèce, Mme A… soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle pouvait s’acquitter d’un droit de visa de régularisation, elle n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un visa de régularisation. En outre, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de lui proposer le versement d’un tel droit afin de déposer sa demande de titre de séjour, les dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles l’étranger entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur acquitte un droit de visa de régularisation, perçu lors de la demande de titre, n’ouvrent pas au préfet une alternative à un refus de titre de séjour et ne font pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le préfet refuse un tel titre à un étranger ne justifiant pas de son entrée régulière en France exigée par les dispositions ou stipulations qui lui sont applicables. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A….
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, sous l’intitulé « Sur la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », Mme A… soulevé le moyen tiré de « la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention de New York ». Si elle a précisé, à cette occasion, que le préfet de Seine-et-Marne « a violé les articles L 423-11 […] et a commis une erreur manifeste d’appréciation de [sa] situation personnelle et familiale », elle n’a pas indexé de tels moyens dans le plan de son argumentation et ne peut donc être regardée comme ayant soulevé de tels moyens.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 18 septembre 2016, sous couvert d’un passeport congolais revêtu d’un visa de court séjour de type C, valable du 10 au 29 septembre 2016 et qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement à l’expiration de son visa. S’il n’est pas contesté que ses deux enfants majeurs, de nationalité française, vivent en France, que l’un d’entre eux l’héberge et qu’ils lui versent une somme de 300 euros par mois, la requérante n’établit pas être dépourvue de toute attache au Congo, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme A… serait insérée socialement en France. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, Mme A…, dont les enfants sont majeurs, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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