Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2603065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 11 février 2026 et 17 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Moumen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
sa requête conserve un objet malgré la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ne lui permet pas de circuler librement et la place dans une situation précaire avec un risque immédiat de perte de son alternance et par conséquence la mise en péril de ses études ;
la condition d’urgence n’a pas disparu du seul fait de la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière viole le principe de bonne administration et le devoir de diligence dans
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, d’une part, le 17 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante pour la période du 12 février 2026 au 11 mai 2026 et, d’autre part, le 18 février 2026, une copie d’écran de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), montrant la réception le même jour de compléments transmis par la requérante à la suite de la demande de la préfecture.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2603099 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 14h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de Me Moumen, représentant Mme A…, qui reprend avec force détails ses écritures, qui confirme la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante et qui précise que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne fait pas disparaitre l’urgence à suspendre la décision contestée ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en rappelant qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante pour la période du 12 février 2026 au 11 mai 2026.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 27 février 2025 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire en production de pièce produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et contenant une attestation de décision favorable datée du 20 février 2026, a été enregistré et communiqué le même jour à Mme A….
Un mémoire complémentaire, enregistré et communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 février 2026, a été produit par Mme B… C… A…, représentée par Me Moumen, laquelle se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sur le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 20 juin 2000, est entrée en France, munie d’un visa étudiant. Elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », délivrée le 17 septembre 2024 et arrivée à expiration le 16 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 août 2025. Elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction pour la période du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de son avocate relatives au frais de procès doivent être lue comme fondées sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Moumen sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Moumen une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Moumen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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