Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2016, n° 15/04292

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Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°352

R.G : 15/04292

M. A Y

C/

M. E H I X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, rédacteur,

GREFFIER :

Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Mars 2016, Madame DOTTE-CHARVY, Conseille, entendu en son rapport,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré

****

APPELANT :

Monsieur A Y

né le XXX à ALESSANDRIA

XXX

XXX

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur E H I X

né le XXX à SAINT-SERVAN

XXX

XXX

Représenté par Me Nathalie AMIL, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/005163 du 29/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

FAITS et PROCÉDURE :

M. E X exerce à La Landec (22) une activité d’éleveur canin, et plus spécialement de lévriers whippets.

Courant décembre 2013 il a confié à M. A Y, lui-même éleveur de lévriers whippets en Italie, sa chienne dénommée Gravin-Guess Von Hoëhenzoller pour que celui-ci présente l’animal lors de différents concours canins dans ce pays mais également d’autres pays européens.

M. X avait lui-même en hébergement depuis septembre 2012 une chienne dénommée Almaglo Évita appartenant à M. Y.

M. Y a refusé courant mars 2014 de restituer la chienne Gravin-Guess Von Hoëhenzoller ; la chienne Almaglo Évita est morte en avril 2014.

Par acte du 08 décembre 2014, M. X a fait assigner M. Y en référé aux fins de restitution de la chienne Gravin-Guess Von Hoëhenzoller ainsi que des documents administratifs de l’animal sous astreinte, et de condamnation de M. Y à lui payer à titre provisionnel une somme de 3 716,10 € au titre des frais d’hébergement occasionnés par la chienne Almaglo Évita.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 12 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a :

— condamné M. Y à remettre, à ses frais exclusifs, la chienne Gravin-Guess Von Hoëhenzoller à M. X avec son passeport et la copie de son pedigree, et ce sous astreinte,

— condamné M. Y à payer une provision de 3 716,10 € au titre des frais d’hébergement de la chienne Almaglo Évita,

— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 12 mai 2015, M. Y a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures, il demande à la cour de réformer la décision et de :

— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

— dire que M. Y n’est pas redevable de frais d’hébergement de la chienne Almaglo Évita,

— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 € au titre de prestations et diligences qu’il a effectuées, et frais d’inscription et de transport des chiens aux expositions, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, date de mise en demeure,

— le condamner à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses écritures récapitulatives M. X demande à la cour de :

— dire sans objet l’appel de M. Y relatif à la restitution de la chienne Gravin-Guess Von Hoëhenzoller,

— pour le surplus, dire M. Y irrecevable et à tout le moins non fondé en son appel,

en conséquence :

— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. Y à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 716,10 €,

— dire qu’il existe une contestation sérieuse sur la créance invoquée par M. Y, et en conséquence le débouter de sa demande en paiement d’une somme de 1 500 € formée en cause d’appel,

— débouter M. Y de sa demande de rejet des débats des pièces n°16 et 18 communiquées par M. X,

— condamner M. Y à lui payer la somme de 1 800 € au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la traduction de l’assignation.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2016.

SUR CE :

Il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de rejet de pièces formée par M. Y, celle-ci n’étant pas reprise dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2016.

De même, il ressort des écritures des parties que M. Y a restitué la chienne Gravin-Guess Von Hoëhenzoller à M. X son propriétaire le 30 juin 2015 ; le litige concernant la restitution est par conséquent devenu sans objet.

M. X sollicite la confirmation de la disposition ayant condamné M. Y à lui payer une provision de 3 716,10 € au titre des frais d’hébergement de la chienne Almaglo Évita conformément à sa demande ; M. Y s’y oppose en faisant valoir que dans le cadre d’une relation amicale depuis plus de dix ans et comme il est d’usage dans le milieu des éleveurs canins, il avait confié sa chienne reproductrice à titre gracieux à M. X qui devait conserver les portées de chiots, ce que conteste M. X qui soutient que la chienne était trop âgée et 'non gestante'.

M. Y sollicite le paiement d’une somme forfaitaire de 1 500 € au titre de ses prestations, diligences, frais d’inscription et de transport des chiens de M. X aux différentes expositions canines, grâce à quoi les animaux ont obtenu des distinctions qui les ont valorisés au seul bénéfice de leur propriétaire, qui s’était engagé en compensation et en récompense à lui donner une de ses chiennes dénommée Fun Festina ; M. X soulève l’irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle, et soutient subsidiairement qu’aucun contrat n’a été conclu et qu’il a mis ses chiens à la disposition de M. Y à titre amical et sur son insistance, celui-ci n’ayant plus de chiennes de qualité à présenter en exposition.

La demande de provision formée par M. Y devant la cour est recevable, dans la mesure où elle a, conformément à l’article 567 du code de procédure civile, été formée à titre reconventionelle.

M. X produit au soutien de sa demande une facture proforma qu’il a émise le 26 mars 2014 pour des frais de pension animalière à compter du 09 septembre 2012, un certificat de son vétérinaire habituel aux termes duquel et selon son expertise personnelle il est fortement déconseillé de prolonger la période de reproduction d’une chienne whippet au delà de la 8e année, des documents justifiant que la chienne Almaglo Évita est née le XXX et l’attestation de M. Z reprenant ses propres dires concernant les circonstances de la remise de la chienne, à savoir aux fins de reproduction, mais qu’il s’est rendu compte qu’elle était trop âgée et que M. Y la lui avait confiée pour s’en débarrasser.

M. Y produit quant à lui des pièces justifiant qu’il a présenté en expositions des chiens appartenant à M. X, un courriel qu’il a adressé à celui-ci le 18 février 2014 pour lui réclamer 1 430 € pour les frais d’inscriptions et son travail, et des courriels amicaux échangés antérieurement entre les deux hommes dans lesquels aucuns frais, rémunérations ou remboursements ne sont évoqués.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les créances invoquées de part et d’autre sont sérieusement contestables ; aussi M. Y sera débouté de sa demande et la décision infirmée en ce qu’une provision a été accordée à M. X.

Si la demande de M. X en restitution de sa chienne est devenue sans objet, elle était initialement fondée.

Aussi la condamnation de M. Y aux dépens en première instance sera confirmée et il sera tenu aux dépens d’appel, étant observé que les frais de traduction sont prévus par l’article 695 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes de frais irrépétibles y compris en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande de rejet de pièces ;

Constate que l’appel sur la restitution de la chienne Gravin-Guess Von Hoëhenzoller à M. X est devenu sans objet ;

Pour le surplus infirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 12 mars 2015 sauf en ce qui concerne les dépens;

Statuant à nouveau sur les autres chefs ;

Rejette les demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. X ;

Y ajoutant ;

Condamne M. Y aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Le greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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