Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2400470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 4 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, ce qui ne lui permet pas de connaître les faits qui lui sont reprochés et méconnait ainsi le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation puisqu’il n’a jamais exercé la moindre violence et n’a aucun contact physique avec le public.
Par ordonnance du 21 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Un mémoire présenté par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 20 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 10 avril 2024, par laquelle le président du tribunal a suspendu l’exécution de la décision en litige.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Monpion, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est agent de sécurité privé depuis le 2 décembre 2013 et a été promu chef de poste depuis le 1er février 2024. Après avoir renouvelé sa carte professionnelle le 5 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle par sa décision n°124-2024 du 13 mars 2024. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
3. Pour procéder au retrait de la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s’est fondé sur des éléments portés à sa connaissance desquels il ressort que le requérant aurait un comportement de nature à commettre ou faciliter des actes de violence lors de l’exercice de ses fonctions, ce qui représente, compte tenu des missions confiées à un agent de sécurité, en contact avec le public, un risque sécuritaire. Cette appréciation n’est toutefois étayée par aucun élément circonstancié, et M. B soutient sans être contredit n’avoir jamais exercé la moindre violence et ne pas exercer de fonctions en contact avec le public. Dans ces circonstances, il est fondé à soutenir que la décision du directeur du CNAPS est entachée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du directeur du CNAPS du 13 mars 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 124-2024 du Conseil national des activités privées de sécurité du 13 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 600 (six cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
La greffière
M. A
jb
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