Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2404424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant a déménagé dans le département du Rhône et que la préfecture de l’Isère n’est plus territorialement compétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de M. A et que celui-ci est en cours de fabrication.
Par acte enregistré le 11 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme demandée à 1 200 euros.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser au conseil de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. A la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Isère, à la préfète du Rhône et à Me Combes.
Fait à Grenoble le 2 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et à la préfète du Rhône en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404424
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