Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2503281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la société Bonimat, représentée par la Selarl Atmos Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 avril 2025 par laquelle la commune d’Amboise a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Amboise de lui communiquer, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, les diagnostics environnementaux réalisés à la demande de la commune d’Amboise sur le site de l’usine « Prestal » ;
3°) de condamner la commune d’Amboise au versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2025, la société Bonimat déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient les conclusions de sa requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Le désistement de la société Bonimat est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Amboise le versement à la société Bonimat de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bonimat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bonimat et à la commune d’Amboise.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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