Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2301949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 3 juin 2024 et le 26 juin 2025, M. A… D… et Mme B… C…, tous deux représentés par Me Foucherault, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la communauté de communes du Thouarsais à leur verser conjointement la somme de 11 118,89 euros en réparation du préjudice que leur a causé le contrôle défectueux de l’assainissement collectif effectué sur leur habitation de Saint-Léger-de-Montbrun ;
2°) de condamner la communauté de communes du Thouarsais aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Thouarsais la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la communauté de communes du Thouarsais a commis une faute par l’établissement d’une attestation du 19 septembre 2019 concluant à tort à la conformité de l’installation d’assainissement de l’immeuble ;
le préjudice matériel est évalué à la somme de 8 118,89 euros TTC et leur préjudice moral à la somme de 1 500 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2024, le 23 mai 2025 et un nouveau mémoire enregistré le 1er décembre 2025 et non communiqué, la communauté de communes du Thouarsais conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative et à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 25 pour cent du coût de la réfection du réseau des eaux pluviales, soit une somme de 1 162,47 euros, à 25 pour cent du coût du raccordement de la salle de bain au tout à l’égout, soit une somme de 467,50 euros, à 25 pour cent du préjudice moral allégué et à 50 pour cent des dépens.
Elle soutient que :
les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports privés relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ;
l’ancien propriétaire a délibérément comblé une bonde afin de dissimuler à la collectivité le défaut du réseau d’assainissement des eaux pluviales de l’immeuble ;
l’ancien propriétaire n’ayant jamais indiqué à la collectivité la présence d’une salle de bain à l’étage, la collectivité n’a pu contrôler la conformité de cette installation ;
il y a lieu de répartir la charge des dépens entre la collectivité et l’ancien propriétaire, eu égard à sa mauvaise foi manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Rivalleau, avocat de M. D… et de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… et Mme B… C… ont acquis le 3 janvier 2020 un immeuble situé au 20 rue de la boulangerie à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres). L’acte notarié de vente stipule que l’immeuble est raccordé directement et de manière autonome au réseau collectif d’assainissement public et fait mention d’un rapport établi le 19 septembre 2019 par la communauté de communes du Thouarsais annexé à l’acte. Par ce document, la collectivité a certifié conforme le raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement. Postérieurement à l’acquisition du bien, les requérants ont constaté de nombreux désordres liés à l’évacuation des eaux de leur immeuble. Les requérants demandent au tribunal de condamner la communauté de communes du Thouarsais en réparation du préjudice consécutif à la faute commise par la collectivité dans son contrôle du raccordement au réseau d’assainissement public.
Sur l’exception d’incompétence soulevée :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. / II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble. / Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
Les litiges individuels nés des rapports contractuels entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. En revanche, les litiges relatifs aux activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence du juge administratif.
Il résulte de l’instruction que la communauté de communes du Thouarsais a été sollicitée par l’ancien propriétaire de l’immeuble afin de certifier de la conformité de l’installation d’assainissement de ce bien. Une telle mission de certification, menée pour les besoins d’un particulier dans le cadre d’une cession immobilière ne se rattache pas, par sa nature, à des prérogatives de puissance publique. En outre, bien que la demande de certificat de conformité de l’installation d’assainissement ait été demandée par les anciens propriétaires, le présent recours est initié par M. D… et Mme C… en leur qualité d’usager actuel de ce service public. Par suite, le litige relatif au préjudice subi par un usager du fait d’une faute commise lors de l’établissement d’un certificat de conformité par le service public de l’assainissement, lequel revêt le caractère de service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
L’affaire n’ayant occasionné aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… et Mme C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C… et à la communauté de communes du Thouarsais.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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