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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2308564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C… E… B…, représentée par Me Pichter, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 250 euros en réparation des préjudices qu’elle et son fils, A… D… B…, estiment avoir subis ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée par la requête, au cours de l’année 2022-2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nîmes : (…) Vaucluse (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… B… recherche la responsabilité de l’Etat en raison de l’absence d’enseignements obligatoires durant l’année 2022-2023 dont a souffert son fils A… scolarisé au lycée polyvalent d’Apt dans le département de Vaucluse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2308564 de Mme E… B… relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E… B… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… B…, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le président,
Signé
T. TROTTIER
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