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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2404068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 13 décembre 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0209 du 20 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage revêtu du visa requis ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le passager a présenté son passeport à la compagnie aérienne lors de l’embarquement, comme en attestent la copie d’écran du logiciel Altéa et une copie de son passeport ;
- la société ne peut être tenue responsable du fait que le voyageur contrôlé a, pendant le vol, détruit ou perdu le passeport présenté à l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 décembre 2023 le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 22 février 2023, un passager de nationalité indéterminée, en provenance d’Alger, au motif qu’il était démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu’il appartient au transporteur de déceler sous peine d’amende lors du contrôle des documents requis, au moment de l’embarquement, sont celles susceptibles d’apparaître à l’occasion d’un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il est constant que le passager n’était en possession d’aucun document de voyage à son arrivée à l’aéroport de Roissy. La société requérante fait valoir que le passager qu’elle a débarqué sans document de voyage était muni d’un passeport algérien valide avec un visa au moment où il a embarqué. Pour en justifier, la société requérante produit une capture d’écran du logiciel « Altéa » sur laquelle apparaissent notamment le numéro du passeport du passager, ses nom et prénom, enfin, le numéro de son visa, l’indication qu’il s’agissait d’un visa cubain et les informations relatives à celui-ci. Il résulte de l’instruction que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après la lecture de la zone de lecture optique du passeport, via sa bande « MRZ », au moment de l’embarquement, la présence de la mention « SWIPE » sur l’extrait de la base de données attestant de la réalisation de cette opération de contrôle. Si ces éléments permettent d’établir que le passager a présenté un passeport complet au moment de l’embarquement, ils ne suffisent pas à établir que celui-ci ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. C’est donc légalement que le ministre de l’intérieur a pu faire application des dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement.
Toutefois, la société requérante produit également deux copies de la page du passeport présentant l’identité de son propriétaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le 9 mars 2023, la police aux frontières a informé la direction de la sûreté d’Air France que, depuis le 1er janvier précédent, 53 ressortissants algériens issus de la diaspora sahraouie voyageant entre l’Algérie et Cuba via Paris avaient tenté d’entrer irrégulièrement en France à l’occasion de leur transit, en se débarrassant de leurs documents de voyage. Le ministre de l’intérieur ne fait état, en défense, d’aucune irrégularité susceptible d’être décelée sur la copie du passeport produite par un examen normalement attentif d’une personne formée au contrôle des documents de voyage. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation en défense, il apparaît très vraisemblable que le passager était muni d’un document de voyage dépourvu d’irrégularité manifeste lors de son embarquement qui a disparu avant son débarquement en France. Le montant de l’amende qui a été infligée à la société Air France doit par suite être regardé comme disproportionné. Compte tenu des circonstances de l’espèce, qu’il y a lieu de ramener le montant de cette amende à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société Air France est seulement fondée à demander la décharge du paiement de l’amende en tant qu’elle excède la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’amende mise à la charge de la société Air France par décision R/23-0209 du 20 décembre 2023 est réduite à la somme de 5 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société Air France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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