Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2513376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Magdelaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de certificat de résidence algérien, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, et à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle totale ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 11 décembre 2023 une demande de titre de séjour ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut ni exercer une activité professionnelle, ni circuler librement, et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement qui porterait atteinte à son droit à la vie privée et familiale ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 18 décembre 1974, est entrée en France munie d’un visa de long séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 janvier 2024. Le 11 décembre 2023, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 7 mars 2024, le préfet des Yvelines a clôturé sa demande. Le 3 avril 2025, via le site « demarches.simplifiees.fr », elle a déposé un dossier en vue d’obtenir un rendez-vous au point d’accueil numérique pour lui permettre de déposer un dossier de demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence à ce qu’un rendez-vous lui soit fixé en préfecture pour déposer son dossier de demande d’un certificat de résidence, Mme A… épouse C… soutient qu’elle ne peut ni exercer une activité professionnelle, ni circuler librement, et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement qui porterait atteinte à son droit à la vie privée et familiale, dans la mesure où son mari est titulaire d’un certificat de résidence algérien. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait effectivement déposé une demande de rendez-vous aux fins de déposer un dossier de demande de titre de séjour et qu’elle resterait dans l’attente d’une convocation à cette fin en dépit de ses relances. La mesure qu’elle sollicite ne présente donc pas d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, les circonstances dont elle se prévaut ne caractérisent pas une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai et ne justifient pas que sa situation soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers ayant déposé effectivement une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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