Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2023, N° 21/01524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ7N
Ordonnance (N° 21/01524)
rendue le 20 décembre 2023 par le juge de la mise en état d'[Localité 11]
APPELANTE
La SARL la Kilienne
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Matthieu Lamoril, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, président de chambre
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
[N] [T] décédé le [Date décès 3] 2000 et [D] [S] épouse [T] décédée le [Date décès 6] 2010 ont laissé pour leur succéder leurs enfants, [L], [J] et [I] [T].
Par acte dressé par Maître [H] le 18 mai 2007, [D] [S] a fait établir un testament.
Il dépend de la succession des époux [T], deux parcelles situées à [Localité 14] cadastrées section B n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 7] occupées par la société La Kilienne qui y exploite un camping.
Après un premier contentieux concernant la succession de [N] [T], M. [L] [T] a fait assigner ses frère et s’ur par actes des 21 et 24 octobre 2013 en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance d’Arras a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné le président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de délégation à l’exception de Maître [H] et Maître [E] et déclaré valide le testament passé le 18 mai 2007 par [D] [S] devant Maître [H].
M. [L] [T] a interjeté appel.
La cour d’appel de Douai a, par arrêt du 14 février 2019, partiellement confirmé le jugement en ce qu’il a notamment déclaré valide le testament passé le 18 mai 2007 par [D] [S] devant Maître [H].
Faisant valoir que la société La Kilienne est occupante sans droit ni titre de la parcelle, M. [L] [T] l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance d’Arras afin de voir ordonner son expulsion.
Statuant sur appel d’un jugement rendu le 2 avril 2014 par le tribunal de grande instance d’Arras ayant déclaré M. [L] [T] irrecevable notamment en sa demande d’expulsion, la cour d’appel de Douai a, par arrêt du 4 juin 2015 a confirmé la décision.
Par acte signifié le 29 novembre 2021, M. [L] [T] a fait assigner la SARL La Kilienne devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité du bail dont elle se prévaut, étant occupante sans droit ni titre de ses parcelles et son expulsion.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la SARL La Kilienne a demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes formulées à son encontre.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras a :
Déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la SARL La Kilienne ;
Rejeté les fins de non-recevoir soulevée par la SARL La Kilienne ;
Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 21 février 2024 pour les conclusions de Me [Z] ;
Condamné la SARL La Kilienne à payer à M. [L] [T] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL La Kilienne aux dépens de l’indicent.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 19 janvier 2024, la SARL La Kilienne a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mars 2024, la SARL La Kilienne demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état auprès du tribunal judiciaire d’Arras le 20 décembre 2023 en ce qu’elle a :
Rejeté les fins de non-recevoir qu’elle a soulevées
Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 21 février 2024
L’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’a condamnée aux dépens de l’instance
Déclarer M. [L] [T] irrecevable en ses demandes à son encontre
Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 euros sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance
Y ajoutant,
Condamner M. [T] à lui payer la somme de 1000 euros sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamner M. [T] aux entiers frais et dépens d’appel
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 avril 2024, M. [T] demande à la cour de :
Déclarer la SARL La Kilienne recevable mais non fondée en son appel ;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamner la SARL La Kilienne à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
La condamner aux dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par la SARL La Kilienne
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ce texte, les conclusions de l’appelant remises dans les délais de l’article 905 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Devant la cour, M. [T] soulève dans le corps de ses conclusions l’irrecevabilité des fins de non-recevoir opposées par la SARL La Kilienne devant le tribunal et le juge de la mise en état en raison de l’irrégularité de la décision révoquant l’ordonnance de clôture.
Toutefois le dispositif de ses conclusions ne reprend pas cette fin de non-recevoir, M. [T] se bornant à solliciter la confirmation de l’ordonnance la cour n’est pas saisie de cette prétention.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de M. [T]
La SARL La Kilenne soulève la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt et qualité à agir, faute pour lui de réunir les deux tiers des droits indivis pour réaliser un acte d’administration et de disposer de l’unanimité des consentements s’agissant d’un acte de disposition. Selon l’appelante, l’intimé ne justifierait pas être détenteur de la moitié des droits indivis selon le testament de sa mère. Elle ajoute que l’expulsion d’un locataire est un acte de disposition.
M. [T] soutient justifier détenir deux tiers des droits indivis et soutient que la demande tendant à voir expulser un occupant sans droit ni titre est un acte conservatoire, dans la mesure où il conteste l’existence de ce bail.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du même code disposent que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 815-3 du même code, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
L’action engagée par M. [T], qui tend à voir prononcer la nullité du bail consenti à la SCI la Kilienne et son expulsion, relève de l’administration normale des droits indivis en ce qu’elle tend à préserver les droits de l’indivision et n’engage pas les droits des indivisaires pour l’avenir contrairement à la conclusion et au renouvèlement d’un bail commercial.
Sont produits aux débats :
un testament reçu sous la forme authentique par Me [H] le 18 mai 2007, dont la testatrice est Mme [D] [S] épouse [T], dont il ressort « A mon fils [L], je lui attribue ['] la quote-part m’appartenant dans la maison sise [Adresse 13] et le terrain y attenant, le tout repris au cadastre section B n°[Cadastre 5]. [Cadastre 7] et [Cadastre 4], lieudit « [Localité 12] ».
un certificat de non pourvoi n°2022-21278 attestant que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 14 février 2019 sous le numéro de RG 17/05456 n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation ;
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 14 février 2019 qui confirme le jugement déféré en ce qu’il a notamment déclaré valide le testament passé le 18 mai 2007.
Contrairement à ce que soutient la SARL La Kilienne, le testament produit aux débats par l’intimé mentionne effectivement les parcelles litigieuses, à savoir celles reprises au cadastre section B [Cadastre 7] et [Cadastre 4]. Il en ressort que M. [L] [T] est titulaire de la moitié des droits sur ces biens en exécution du testament de sa mère, ces biens comprenant les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 4] objets du litige ce qui représente trois sixièmes.
M. [L] [T] dispose donc, au titre de ses droits dans la succession de son père d’ un sixième des droits indivis auxquels doivent être ajoutés les droits venant de la succession de sa mère, correspondant à trois sixièmes soit quatre sixièmes ce correspond aux deux tiers des droits de l’indivision.
C’est donc justement que le juge de la mise en état a considéré que M. [L] [T] justifie détenir les deux tiers des droits indivis, puisqu’en qualité d’héritier réservataire il n’a pas à solliciter la délivrance de son legs.
Etant détenteur des deux tiers des droits indivis, il est recevable à agir.
L’ordonnance sera donc confirmée.
3. Sur les demandes accessoires
La SARL La Kilienne succombant, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité procédurale que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du 20 décembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL La Kilienne à payer à M. [L] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL La Kilienne aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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