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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 mars 2025, n° 2501777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501777 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 mars 2025, Mme H E, représentée par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025, par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025, par lequel le préfet du Morbihan l’a assignée à résidence sur la commune de Lorient pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et délivrer sans attente une autorisation provisoire de séjour ou récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et d’un défaut de motivation ;
— elle viole l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
— elle viole l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— cet arrêté est illégal dès lors qu’il a pour base légale une décision d’obligation de quitter le territoire français irrégulière ;
— son éloignement ne demeure en aucun cas une perspective raisonnable ;
— les mesures de pointage et de présentation personnelles mises en place sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par Mme E, a été enregistrée le 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux ;
— les observations de Me N’Guyen, substituant Me Béguin, avocate commise d’office, représentant Mme E, qui maintient les conclusions de la requête et en reprend oralement les moyens ;
— et les observations de M. G, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante géorgienne née en 1990, est entrée en France le 7 avril 2018. Elle a bénéficié, en raison de l’état de santé de son enfant mineur, d’autorisations provisoires de séjour dont elle a sollicité le renouvellement le 20 mai 2020. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de Mme E, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2021. L’appel interjeté par Mme E contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 17 décembre 2021. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet du Morbihan a obligé Mme E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal a rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre de ces deux dernières décisions. Par une décision du 7 juin 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le recours contre cette décision a fait l’objet d’un rejet par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 1er août 2022. Par décision du 31 octobre 2024, l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de sa demande d’asile. Par deux arrêtés du 14 mars 2025, dont Mme E demande l’annulation, le préfet du Morbihan, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée deux ans, et d’autre part, l’a assignée à résidence sur la commune de Lorient pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, à Mme A C, attachée d’administration et signataire de deux arrêtés attaqués, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision mentionne également les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de Mme E et de sa famille en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. Mme E soutient qu’en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan aurait dû examiner son droit au séjour et s’apercevoir qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de l’arrêté attaqué dont la motivation traduit un examen personnalisé, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme E. Le préfet a pris en compte la situation de sa plus jeune fille au regard de ses problèmes de santé, examiné l’ancienneté du séjour de Mme E en France, ses liens sur le territoire et noté que M. B, son époux, faisait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutable à sa levée d’écrou. Par suite les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de la requérante et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme E soutient que la décision attaquée aurait pour effet de la séparer ainsi que ses deux filles de son époux, M. B qui est incarcéré au centre Lorient-Ploemeur, qu’elle est entrée sur le territoire français en 2018 soit depuis près de sept ans et que ses enfants sont scolarisées en France et son extrêmement insérées, ayant effectué l’ensemble de leur scolarité en France, l’ainée du CP à la classe de 6ème et la cadette de la grande section à la classe de CM2. Toutefois, il n’est pas établi que les deux filles de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du volet 5 de la fiche pénale de M. B que sa fin de peine doit intervenir le 15 mars 2025 et qu’il fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer à court terme dans leur pays d’origine. En outre, si la requérante se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, néanmoins, sa participation à l’accompagnement scolaire de ses enfants depuis mai 2023 en tant que parent bénévole, ne témoigne pas de particuliers efforts d’intégration de l’intéressée. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen, la décision en litige ne viole pas et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
9. Il ressort du procès-verbal d’audition de Mme E par la police le 14 mars 2025 qu’elle a répondu négativement à la question de savoir si elle accepterait de retourner dans son pays. Par suite, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions rappelées au point précédent.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français,
sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Mme E se prévaut de ce qu’une interdiction de retour de deux ans porte atteinte à la vie privée et familiale du couple qu’elle forme avec M. B puisqu’elle ne pourrait pas le voir durant cette durée. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit précédemment la fin de la peine d’emprisonnement de son époux intervient le 15 mars 2025 et celui-ci fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, les circonstances qu’elle ne présenterait aucune menace pour l’ordre public, qu’elle a développé des liens anciens en France et que l’ensemble de la famille réside aujourd’hui dans ce pays, ne sauraient être regardées comme caractérisant des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par suite, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan a apprécié sa situation de manière manifestement erronée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 10 doit être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que l’ensemble des moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence serait illégal, par voie d’exception de la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 12, la fin de la peine d’emprisonnement de l’époux de Mme E intervenant le 15 mars 2025 et celui-ci faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que son éloignement ne pourrait pas intervenir dans une perspective raisonnable.
15. En dernier lieu, Mme E soutient qu’elle est astreinte à se présenter tous les jours à 8h30, horaire correspondant au début des cours de ses filles. Toutefois, ces allégations ne sont pas de nature à établir que la requérante ne serait pas en mesure de s’organiser pour accompagner ses enfants puis de respecter son obligation de pointage. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le RouxLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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