Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2308088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023 M. B C, représenté par Me Gouard-Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° CU 13 001 21 J0424 du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence lui a délivré un certificat d’urbanisme informatif ne prorogeant pas le certificat obtenu précédemment ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de proroger son certificat d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige méconnaît l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouard-Robert, représentant M. C, et de Me Dallot, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° CU 13 001 21 J0424 du 11 août 2021, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré un certificat d’urbanisme informatif à M. C sur les parcelles PH 0578 et PH 0579 sis 310 chemin de Poulasson. Celui-ci a fait l’objet d’une première prorogation de sa validité par une décision du 30 septembre 2022. Par la décision attaquée n° CU 13 001 21 J0424 du 22 mai 2023, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé la seconde demande de prorogation de validité de ce certificat d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d’autorisation d’urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, applicable à la date de délivrance du certificat d’urbanisme en litige dans la présente espèce et figurant désormais à l’article L. 153-11 du même code, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande d’autorisation concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
3. D’autre part, l’article R. 410-17 du même code dispose que : « Le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé. () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d’une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d’urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date. Constitue en principe un tel changement l’adoption, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu’elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain.
4. Il est constant que M. C disposait d’un certificat d’urbanisme depuis le 11 août 2021. A la date à laquelle il a sollicité une seconde prorogation de ce certificat d’urbanisme, le projet de PLUi n’avait pas été encore adopté, celle-ci n’ayant été arrêté que par une délibération du 16 mars 2023. Dans ces conditions, la commune ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, fonder le certificat d’urbanisme en cause sur les dispositions du PLui alors seulement en cours d’élaboration.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. La commune fait valoir que la modification n°2 du PLU a été approuvée le 20 octobre 2022, antérieurement à la deuxième demande de prorogation du 20 avril 2023. Il ressort en effet des pièces du dossier que la modification du périmètre du secteur soumis aux obligations de mixité sociale a intégré le terrain d’assiette du projet. Celui-ci était dès lors bien soumis aux prescriptions de l’article UR 2 du règlement en termes de minimum de logements locatifs sociaux à la date de la demande de la prorogation. Les prescriptions d’urbanisme applicables au terrain d’assiette du projet ayant changé, ce motif était de nature à justifier la décision de refus de deuxième prorogation en litige. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune d’Aix-en-Provence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. A, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit à déduction ·
- Revenu imposable ·
- Hors délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Plus-value ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Garantie de passif
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Attestation ·
- Langue française ·
- Certification ·
- Production ·
- Niveau de formation ·
- Justice administrative ·
- Sénégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Communauté de communes ·
- École publique ·
- Résidence ·
- Dérogation ·
- École primaire ·
- Annulation ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Tribunaux administratifs
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Parcelle ·
- Contravention ·
- Voie navigable ·
- Procès-verbal ·
- Remise en état ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Amende
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Critère ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Santé ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté de communes ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Canton ·
- Habitat ·
- Transfert ·
- Police spéciale ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.