Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2015, n° 13/01207
CPH Grenoble 12 février 2013
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CA Grenoble
Infirmation partielle 26 février 2015

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la prime exceptionnelle

    La cour a constaté que la demande de prime exceptionnelle n'était pas contestée par l'employeur et a donc fait droit à cette demande.

  • Rejeté
    Victime de harcèlement

    La cour a estimé que les faits de harcèlement allégués n'étaient pas établis, et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Licenciement pendant un arrêt maladie

    La cour a jugé que les faits de harcèlement n'étaient pas établis, et que le licenciement n'était pas nul car il n'était pas justifié par une faute grave.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et a donc déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir les congés payés afférents à son préavis en raison de la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Grenoble concernant le licenciement de X F par la société La Vie Claire. X F avait été licenciée pour faute grave, mais la cour d'appel a jugé que la société n'a pas apporté la preuve des fautes imputées à X F. Par conséquent, le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse. La cour a condamné la société à verser à X F une indemnité de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, la cour a requalifié les fonctions de X F en tant qu'agent de maîtrise niveau V et a ordonné à la société de lui verser une prime exceptionnelle pour le mois de juillet 2011. La société La Vie Claire a été condamnée à payer les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 26 févr. 2015, n° 13/01207
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/01207
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 février 2013, N° F12/00034

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2015, n° 13/01207