Infirmation partielle 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 26 févr. 2015, n° 13/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01207 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 février 2013, N° F12/00034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 13/01207
GP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 26 FÉVRIER 2015
Appel d’une décision (N° RG F12/00034)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 février 2013
suivant déclaration d’appel du 26 Février 2013
APPELANTE :
Madame X F
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SA LA VIE CLAIRE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social se situe au
XXX
XXX
représentée par Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2014
Madame PONY a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2014 prorogé jusqu’au 26 février 2015.
L’arrêt a été rendu le 26 février 2015.
RG 13/1207 GP
La société LA VIE CLAIRE a pour activité le commerce de détail alimentaire (produits naturels et biologiques) en magasin spécialisé. Elle emploie environ 390 salariés et applique la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 2010, elle a engagé X F en qualité de vendeuse sur le point de vente de Meylan pour une durée de travail fixée à 25 heures par semaine et passée ensuite à 35 heures suivant avenant du 14 août 2010.
La responsable du magasin de Meylan quittant l’entreprise le 30 juin 2011, la société LA VIE CLAIRE a proposé son poste à X F à compter du 1er juillet 2011. La salariée a accepté la proposition et commencé ses nouvelles fonctions dès le mois de mai 2011.
Le 15 juillet 2011, X F a été placée en arrêt maladie pour 'dépression réactionnelle à un conflit professionnel'. La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 18 juillet 2011, la société LA VIE CLAIRE a convoqué X F à un entretien préalable à un licenciement fixé au 1er août 2011 puis repoussé au 9 août 2011.
Par lettre recommandée du 12 août 2011, la société LA VIE CLAIRE a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 9 janvier 2012, X F a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
* * *
Par jugement du 12 février 2013, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a :
— dit que X F a occupé le poste d’agent de maîtrise niveau V de mai à août 2011 ;
— débouté X F de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné X F aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée à la Cour le 26 février 2013, X F a fait appel de ce jugement.
* * *
X F conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que X F a occupé le poste d’Agent de Maîtrise niveau V à compter du 1er mai 2011.
Elle demande à la Cour de le réformer pour le surplus et de :
— condamner la société LA VIE CLAIRE à lui verser la somme de 325 € à titre de 'prime exceptionnelle’ pour le mois de juillet 2011 ;
— dire qu’elle a été victime de harcèlement sexuel et de harcèlement moral de la part de Y D, superviseur à la société LA VIE CLAIRE,
— condamner la société LA VIE CLAIRE à lui verser à X F la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— dire que son licenciement est nul ;
— condamner en conséquence, la société LA VIE CLAIRE à lui verser avec intérêts de droit à compter de la demande :
3 681,16 € au titre du préavis ;
368,11 € au titre des congés payés afférents ;
920,29 920,29 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
avec intérêts de droit à compter de l’arrêt ;
22 086,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les mêmes conséquences.
X F réclame en outre paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
La société LA VIE CLAIRE demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que X F avait occupé le poste d’agent de maîtrise niveau V de mai à août 2011 et demande acte de qu’elle s’engage à verser à cette dernière la somme de 325 euros au titre de rappel de prime pour le mois de juillet 2011.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
— dire que le licenciement pour faute grave de X F est justifié,
— débouter X F de l’intégralité de ses demandes,
— condamner X F à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
X F prétend :
— d’une part que son arrêt de travail du 15 juillet 2011 a été provoqué par des faits de harcèlement et qu’il a donc une origine professionnelle ;
— d’autre part, que la faute grave invoquée par la société LA VIE CLAIRE pour justifier son licenciement n’est pas établie.
Elle en déduit, en se prévalant des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail qui interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail pendant les périodes de suspension du contrat de travail sauf en cas de faute grave, que le licenciement qui lui a été notifié est nul.
Il convient donc de rechercher d’abord si les faits de harcèlement sont constitués, puis d’examiner si le licenciement pour faute grave est justifié. Il sera ensuite statué sur la demande de nullité du licenciement.
A- Sur le harcèlement :
Bien que prétendant avoir été victime de harcèlement sexuel et moral, X F invoque principalement des faits de harcèlement sexuel.
Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel.
Le harcèlement sexuel, aux termes de l’article L 1153-1 du code du travail, consiste en des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Il peut également revêtir la forme d’une pression grave même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle.
X F a, après son embauche comme vendeuse le 22 juillet 2010, travaillé dans le magasin de MEYLAN. sous la direction de la responsable du magasin, Madame Z ; au mois de mai 2011 elle est elle-même devenue responsable du magasin, travaillant sous les ordres directs de Y D, le superviseur régional.
Si elle évoque la possibilité que le poste de responsable de magasin ait pu lui être confié par son superviseur dans l’espoir d’une récompense future de nature sexuelle, elle ne fait pour autant état d’aucune pression exercée dans ce but.
Elle allègue en revanche à l’encontre de Y D des propos ou comportements à connotation sexuelle portant atteinte à sa dignité et créant une situation embarrassante.
Dans une lettre adressée le 25 juillet 2011 à la Présidente de la Vie Claire, elle relatait les faits suivants à l’encontre de son supérieur hiérarchique Y D :
— il lui a tenu des propos déplacés : ' il va falloir que l’on couche ensemble, ça va te détendre’ ou 'j’ai rêvé de toi, c’était bien’ ;
— le 28 mars 2011,' il s’est collé contre moi et j’ai eu un vif mouvement de recul'
— le 7 juin 2011,' il m’a embrassée par surprise dans le cou ' ;
ajoutant qu’elle 'n’a eu de cesse de le remettre à sa place'.
Ces faits sont repris et amplifiés dans une plainte déposée le 1er septembre 2011 pour faits de harcèlement à la brigade de gendarmerie de MEYLAN contre Y D :
— ils ont commencé le 28 mars 2011 : lors de l’inventaire, 'il a mis une main sur le dossier de sa chaise et l’autre sur la table devant elle et s’est collé contre elle', sans ambiguïté, ce qui a eu pour effet de la mettre dans un état de choc qui a entraîné un arrêt de travail du 3 au 18 avril 2011 ;
— quand elle a accepté sa promotion au poste de responsable, il a envisagé de prendre un verre ensemble 'en lui disant qu’il faudrait le surveiller parce qu’il avait tendance à oublier ce qu’il disait et faisait';
— le 22 mai 2011, alors qu’ils se trouvaient en formation avec d’autres collègues, il lui a demandé le numéro de sa chambre en lui disant 'qu’avec lui, elle ne devait pas avoir peur d’avoir mal car ce ne serait que du plaisir’ ;
— le 27 juin 2011, il l’a embrassée dans le cou et lui a dit ' toi un jour je vais te niquer ';
— après cette date, il a continué à lui tenir des propos déplacés : 'elle méritait une fessée déculottée’ ; ' Nath, quand couchons-nous ensemble’ '.
Aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, le salarié qui se prétend victime de harcèlement doit établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Or, X F ne produit aucun élément objectif susceptible de corroborer ses allégations.
Déjà, alors que les faits de harcèlement relatés étaient censés s’être déroulés du 28 mars 2011 au 15 juillet 2011 et étaient tellement insupportables qu’ils auraient été à l’origine de ses arrêts de travail, la salariée ne les a mentionnés à quiconque avant l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement pour comportement harcelant à l’égard des deux vendeuses travaillant sous son autorité. Elle ne s’en est jamais plainte à ses collègues, sauf à X B; elle n’a adressé aux supérieurs hiérarchiques de Y D aucune demande afin de faire cesser les agissements incriminés ; elle n’en a même pas fait état lors de son audition par les membres de la CHST qui diligentaient une enquête concernant les plaintes des deux vendeuses qui l’accusaient elle-même de harcèlement moral.
Par ailleurs, aucun salarié ayant travaillé dans le magasin de MEYLAN ou ayant assisté à la session de formation de mai 2011 ( y étaient présents les 39 responsables de magasin) n’a été témoin d’un comportement déplacé ou simplement ambigu par gestes ou par paroles de Y D.
Même X B qui avait travaillé à MEYLAN jusqu’au mois de mai 2011 et qui affirme avoir été mise au courant des avances de Y H, a déclaré aux gendarmes enquêteurs qu’elle n’avait pas 'constaté visuellement les gestes de Y', ajoutant que lorsqu’elle les voyait ensemble, elle 'se disait avec son oeil de femme qu’il n’était peut-être pas insensible aux charmes de X, ce qui ne voulait pourtant pas dire que ça pouvait aller plus loin'.
Ce témoignage confirme paradoxalement le caractère bienséant de la tenue de Y H. Il contredit également les conclusions du rapport établi dans le cadre de l’enquête diligentée lors de la prise en charge des arrêts de travail de X F en septembre et octobre 2011 par l’enquêteur de la caisse primaire d’assurance-maladie qui attribue à X B des propos suivant lesquels 'elle avait été témoin des avances grossières d’ordre sexuel faites par Y H à la salariée'.
Les faits de harcèlement allégués par X F n’étant pas établis, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral et sexuel.
B- Sur le licenciement.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.
La lettre de licenciement du 12 août 2011 adressée par la société LA VIE CLAIRE à X F lui fait grief d’avoir :
— adopté un comportement harcelant envers ses collègues ;
— aménagé les plannings en fonction de ses convenances personnelles sans, en plus, les respecter ;
— pris des rendez-vous personnels sur son lieu de travail ;
— demandé aux salariés de mettre en vente de produits périmés.
Cette lettre précise que ces faits sont constitutifs de faute grave.
La faute grave doit résulter d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des faits allégués.
La société LA VIE CLAIRE produit deux lettres datées du 24 juin 2011 et du 1er juillet 2011 des vendeuses du magasin de MEYLAN et un procès-verbal d’audition de ces deux vendeuses par les membres du CHSCT le 8 juillet 2011.
Ces lettres ne sont pas signées et l’identité de leur auteur ne peut même pas se déduire des faits qui y sont énoncés et qui sont d’ailleurs les mêmes dans les deux lettres. Il ne peut leur être accordé aucune force probante.
Quant aux procès-verbaux d’audition, les vendeuses décrivent une mauvaise ambiance, font état d’un comportement agressif de X F et d’une communication négative mais en de termes vagues, insusceptibles d’établir les agissements de harcèlement imputés à la responsable du magasin de MEYLAN.
Par ailleurs, il n’est produit aucun élément objectif de nature à prouver la vente de produits périmés, l’aménagement des plannings en fonction des convenances personnelles de X F ou le non-respect de ces plannings par la salariée.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la société LA VIE CLAIRE ne rapporte pas la preuve des fautes imputées à X F et que son licenciement n’est pas justifié par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail résultant d’un accident ou d’une maladie pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Mais le juge n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
Or, les faits de harcèlement supposés être à l’origine de la dépression réactionnelle à un conflit professionnel’ ayant entraîné l’arrêt maladie du 15 juillet 2011 n’ont pas été établis : l’origine professionnelle de l’arrêt maladie ne peut donc être admise.
Dès lors, il n’y a pas lieu à application de l’article L 1226-9 du code du travail qui répute nul tout licenciement intervenant pendant les périodes de suspension du contrat de travail sauf en cas de faute grave.
Il convient donc de débouter X F de sa demande de nullité de licenciement ; ce licenciement sera en revanche déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
X F travaillait pour la société LA VIE CLAIRE depuis 1 an et percevait un salaire mensuel brut de 1 840,58 euros. Elle a été licenciée dans des circonstances difficiles : elle a été lancée dans ses nouvelles fonctions de responsable de magasin sans formation et alors qu’elle les exerçait depuis moins de 2 mois, elle a été licenciée sans cause.
Eu égard à ces éléments, il lui sera alloué :
* 1 840,50 euros au titre de l’indemnité de préavis (un mois) ;
* 184,05 euros au titre de congés payés afférents ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C- Sur la requalification des fonctions exercées par X F.
X F a exercé les fonctions de responsable du magasin de MEYLAN du 1er mai au 15 juillet 2011 et il n’est pas contesté qu’un avenant devait consacrer cette situation à compter du 1er juillet 2011.
Les fonctions de responsable du magasin comprenaient la répartition du travail entre les salariés, l’élaboration des plannings, la passation de commandes, la gestion des stocks, autant de tâches relevant de la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l’établissement et qui correspondent au statut 'agent de maîtrise- niveau V';
C’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification des fonctions de X F.
La demande de paiement de la somme de 225 euros au titre de la prime exceptionnelle pour le mois de juillet 2011 n’étant pas discutée, il y sera fait droit.
La société LA VIE CLAIRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à X F la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que X F a occupé le poste d’agent de maîtrise niveau v de mai à août 2011 ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
DÉBOUTE X F de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral et sexuel.
DIT que le licenciement de X F est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société LA VIE CLAIRE à payer à X F :
* 1 840,50 euros au titre de l’indemnité de préavis (un mois) ;
* 184,05 euros au titre de congés payés afférents ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 225 euros au titre de prime exceptionnelle pour le mois de juillet 2011 ;
CONDAMNE la société LA VIE CLAIRE à payer à X F la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société LA VIE CLAIRE aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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