Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2201205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 et 22 août 2022, M. C et Mme B E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A, représentés par Me Dounies, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Meyssac à leur verser une somme globale de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par leur fille à la suite d’une chute dont elle a été victime le 17 septembre 2020 dans la cour de récréation de l’école primaire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meyssac une somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité de la commune de Meyssac :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
— lors de la survenue de l’accident dont A a été victime dans la cour de récréation de l’école primaire le 17 septembre 2020, un seul agent communal était chargé de surveiller les quinze élèves, en méconnaissance du 2° de l’article R. 227-16 du code de l’action sociale et des familles qui autorise la présence d’un seul surveillant pour autant que le nombre d’élèves de six ans ou plus à surveiller n’excède pas quatorze ;
— la responsabilité pour faute de la commune est par ailleurs engagée compte tenu du fait que l’agent chargé de la surveillance des élèves lors de la survenue de l’accident, qui s’est contenté de faire couler de l’eau sur le bras cassé de leur fille, n’a prévenu ni les secours ni le professeur alors que l’état de santé A le justifiait pleinement.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
— la responsabilité de la commune de Meyssac est engagée en l’absence d’entretien normal du jeu à bascule ; le jeu à bascule installé dans la cour de récréation de l’école primaire présentait un caractère dangereux dès lors qu’il était posé sur une surface non plane et n’a pas fait l’objet d’un revêtement amortissant les chutes, d’une délimitation au sol et d’un affichage concernant les risques ou la bonne utilisation de celui-ci ; la commune de Meyssac n’établit pas que le jeu aurait été contrôlé par un bureau de contrôle en fonction d’un plan de maintenance ou que la présence d’un sol synthétique amortissant n’était pas utile.
Sur les préjudices :
— ils sont fondés, en leur qualité de représentants légaux, à demander le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des « difficultés que cet accident a engendré notamment dans le déroulement de la scolarité » A, d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément de l’enfant et d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des souffrances qu’elle a endurées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la commune de Meyssac, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d’une faute dans l’organisation du service public dès lors que les règles relatives au taux d’encadrement fixées par le code de l’action sociale et des familles n’étaient pas applicables et qu’il n’est pas démontré qu’un nombre plus important d’agents affectés à la surveillance des élèves aurait permis d’éviter l’accident ;
— compte tenu de la nature de l’activité en cause qui comporte en tous les cas des risques de chutes, de l’existence d’un aléa inhérent au comportement de jeunes enfants et au fait que l’agent présent au moment de l’accident a exercé une surveillance constante, cet accident ne peut être regardé comme imputable à un défaut de surveillance ;
— s’agissant de la prise en charge A dans les suites de la chute, aucune faute ne peut être reprochée à la commune dès lors, notamment, que l’enfant n’est pas revenue se plaindre de douleurs au bras auprès de l’agent chargé de la surveillance et qu’il n’existait pas de signe que le bras était cassé ; en tout état de cause, il n’est pas établi que l’absence de premiers soins adaptés ou un retard de prise en charge, à les supposer établis, ce qui est contesté, auraient été à l’origine d’un préjudice ;
— s’agissant de la responsabilité pour risque susceptible d’être invoquée par les usagers d’un ouvrage public, celle-ci ne saurait être engagée dès lors qu’elle justifie d’un entretien normal du jeu à bascule ;
— s’agissant des préjudices, ils sont soit non démontrés dans leur principe, soit sans lien avec les faits générateurs invoqués, soit manifestement surévalués.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, la CPAM de la Charente-Maritime demande au tribunal de condamner « M. D F » à lui verser, d’une part, une somme de 190,47 euros en remboursement de ses débours, avec les intérêts de droit à compter du jugement, d’autre part, une somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 septembre 2020 vers 12h30, lors de la récréation précédant le repas des enfants déjeunant au restaurant scolaire, A E, alors âgée de 9 ans et scolarisée en classe de CM1 à l’école primaire de Meyssac (Corrèze), a été victime d’une chute pendant qu’elle jouait debout avec un camarade sur un jeu à bascule posé sur la partie enherbée de la cour de cette école. Vers 15h, M. et Mme E, alertés quelques minutes auparavant par le professeur A, laquelle se plaignait de douleurs à son bras droit, sont venus récupérer leur fille à l’école. La jeune A a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, où elle a été admise à 16h36. L’équipe médicale du centre hospitalier a diagnostiqué une fracture du bras droit, qui a été plâtré le jour même. A, dont le bras a été immobilisé jusqu’au 10 novembre 2020, a pu reprendre des activités sportives le 5 janvier 2021. Par la présente requête, les parents A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, demandent au tribunal de condamner la commune de Meyssac à leur verser une somme globale de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de divers préjudices subis par leur enfant à la suite de la chute dont elle a été victime le 17 septembre 2020 pendant le temps périscolaire dans la cour de récréation de cette commune. Pour sa part, la CPAM de la Charente-Maritime demande au tribunal de condamner « M. D F » à lui verser, d’une part, une somme de 190,47 euros en remboursement de ses débours, avec les intérêts de droit à compter du jugement, d’autre part, une somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation et les droits de la CPAM :
2. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le jeu à bascule avec lequel A jouait le 17 septembre 2020, qui était utilisé pour la première fois à la rentrée scolaire en septembre 2020 et ne présentait pas de signe de défectuosité, qui était posé sur la partie enherbée de la cour de récréation et qui était à une faible hauteur du sol, aurait présenté un danger particulier justifiant des mesures de surveillance renforcée. Par ailleurs, outre l’existence d’un aléa inhérent au comportement des jeunes enfants, l’activité A sur ce jeu à bascule, même bien menée et encadrée, comportait un risque de chutes. Également, à supposer même qu’il puisse être reproché à la commune de Meyssac que le nombre d’agents présents au moment de la survenue de l’accident n’aurait pas été suffisant pour assurer la surveillance des élèves jouant dans la cour de récréation, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de la manière dont les faits se sont déroulés, qu’un nombre plus important de personnels affectés à la surveillance aurait permis d’éviter cette chute accidentelle. Il s’ensuit que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Meyssac en raison d’un défaut de surveillance ou dans l’organisation du service.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, dans les suites immédiates de la chute A, celle-ci a été prise en charge par l’agent qui assurait la surveillance des élèves pendant la récréation, qui s’est informée des conséquences de l’accident pour la jeune fille qui se plaignait de douleurs au niveau du bras droit. L’agent a alors conduit A aux toilettes pour faire couler de l’eau sur son bras droit, lui a demandé de lui serrer la main, ce que l’enfant a fait, et l’a invitée à revenir vers elle en cas de persistance des douleurs. A et ses camarades se sont ensuite rendus à la cantine pour prendre leur déjeuner, et il ne résulte pas de l’instruction que la fille des requérants aurait alerté l’agent chargé de la surveillance de la récréation ou un autre personnel de l’école de ce que les douleurs persistaient ou qu’elle aurait eu des difficultés à utiliser son bras droit. Si, dans leur requête et dans leur « déclaration d’accident », les requérants ont fait mention de ce que, au cours du déjeuner, un élève aurait interpelé un agent de la cantine sur le fait qu’Anna avait le bras cassé et que cet élève aurait été « rabroué » sans vérification de ses propos, ce fait, qui repose sur leur seule déclaration et qui n’est corroboré par aucun autre élément du dossier, ne peut être tenu pour établi. Il résulte de l’instruction qu’après le déjeuner à la cantine, A et ses camarades sont retournés en classe, sans que la fille des requérants ne se soit plainte de son bras droit auprès du personnel, et que ce n’est qu’après que l’enseignant ait constaté, aux alentours de 15h, qu’Anna se sentait mal, que ses parents ont été avertis. Eu égard au déroulement de ces faits, qui ne permettent pas de considérer que l’agent chargé de la surveillance de la récréation aurait dû se douter qu’Anna n’avait pas seulement été victime d’une simple chute sans conséquence notable mais que son bras droit était susceptible d’être cassé, la circonstance que cet agent n’ait pas alerté les secours et n’ait pas averti l’enseignant de la chute ne révèle pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Meyssac.
4. En troisième lieu, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Si M. et Mme E sollicitent la condamnation de la commune de Meyssac sur le fondement du régime de responsabilité mentionné au point 4 en se prévalant de ce que cette commune ne justifie pas de l’entretien normal du jeu à bascule duquel leur fille A a chuté, il résulte de l’instruction que, conformément d’ailleurs à l’utilisation normale qui devait en être faite ainsi qu’il ressort de la notice produite en défense, ce jeu n’était pas fixé mais posé au sol et constituait un bien meuble. Or, seul un bien immobilier peut recevoir la qualification d’ouvrage public. Dans ces conditions, et en l’absence par ailleurs de tout aménagement particulier, ce jeu à bascule ne peut être regardé ni comme un ouvrage public ni comme un élément de l’ouvrage public constitué par l’établissement scolaire, ce qui fait obstacle à ce que les requérants puissent engager la responsabilité de la commune dans les conditions mentionnées au point 4.
6. En quatrième lieu, à supposer même que les arguments invoqués par les parents A pour engager la responsabilité de la commune sur le fondement du régime de responsabilité mentionné au point 4 puisse être regardés comme soulevés à l’appui de l’engagement d’une responsabilité pour faute prouvée, les requérants n’établissent pas qu’il pourrait être reproché à la commune la méconnaissance d’une obligation préexistante à l’origine de la survenue de l’accident en s’abstenant, notamment, d’installer un revêtement amortissant les possibles chutes, de prévoir une délimitation particulière autour du jeu à bascule ou de mettre en œuvre un affichage concernant les risques ou la bonne utilisation de ce jeu.
7. La responsabilité de la commune de Meyssac n’étant pas engagée, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. et Mme E en qualité de représentants légaux de leur fille A, ainsi que, par voie de conséquence, et à supposer qu’elles soient regardées comme étant dirigées à l’encontre de la commune de Meyssac, les conclusions présentées par la CPAM de la Charente-Maritime tendant au remboursement de ses débours et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meyssac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B E, à la commune de Meyssac et à la CPAM de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. G
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. G
if
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