Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2405476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2024, 18 août 2024 et 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du maire ne figure pas dans la décision ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les critères exigés pour le regroupement familial ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a sollicité le regroupement familial de son épouse. Par une décision du 21 mars 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour considérer que M. B… ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a retenu qu’il était défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour de faits de violences commis à l’égard de son ex-compagne. Le préfet, en défense, fait état de ce que M. B… a été débouté de sa demande de naturalisation par une décision du 5 janvier 2010 au motif que l’enquête conduite avait révélé un comportement violent envers son épouse d’alors et produit une enquête administrative du service de renseignement territoriale du 4 décembre 2023 mentionnant des faits de violences aggravées, menaces de mort, menace d’attentat et port d’arme prohibée, commis entre 2007 et 2018 sans autre précision. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits listés dans l’enquête administrative soient établis en l’absence d’autre pièce les corroborant et alors que le bulletin n°3 de son casier judiciaire est vierge. D’autre part, s’agissant des faits de violences conjugales, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux rappels à la loi en 2007 et 2008 après des violences sans ITT commises à l’égard de son ex-conjointe et que les faits de violences signalés en 2018 par son ex-conjointe ont été classés sans suite le 20 juin 2019 à l’issue d’une médiation pénale. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de faits de violences reprochés et en l’absence de nouvelle condamnation, le comportement de M. B… ne permet pas d’établir qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Par suite, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande de regroupement familial présenté par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 21 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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