Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2400012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 13 avril 2017, N° 1400330 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2024 et 3 mars 2025 (ce dernier non communiqué), Mme B… A…, représentée par la SCP Guérin-Gougeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicité née le 15 novembre 2023 par laquelle la commune de Saint-Joseph a rejeté sa demande tendant au versement d’une somme de 24 425,58 euros, au titre des intérêts au taux légal dus par la commune du fait du retard avec lequel elle lui a versé le rappel de traitement qu’elle lui devait en exécution d’une décision de justice ;
2°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 24 425,58 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en cas de condamnation pécuniaire d’un employeur public par décision de justice, la condamnation prononcée au profit d’un agent public emporte intérêt au taux légal simple, appliqué aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, au cours des deux premiers mois suivant le jour où la décision de justice est devenue exécutoire, puis intérêt au taux légal appliqué aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, majoré de cinq points, à l’expiration de ce délai de deux mois ;
- ce n’est que le 9 octobre 2019 que la commune a daigné lui verser la somme de 130 035,29 euros au titre de la régularisation de sa rémunération, en exécution de l’article 2 du jugement n° 140033 du 13 avril 2017 du tribunal administratif de La Réunion ;
- elle est dès lors fondée à solliciter le versement des intérêts au taux légal simple puis majoré qui ont couru pendant ces deux années ;
- le point de départ des intérêts a commencé à courir deux mois plus tard, à compter du 1er juillet 2017 ;
- au cours des deux premiers mois, ces intérêts doivent être calculés au taux légal simple appliqué aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, soit le taux de 3,94%, soit une somme de 884,31 euros ;
- au cours des mois et années qui ont suivi et, précisément jusqu’au 9 octobre 2019, ces intérêts doivent être calculés au taux légal appliqué aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, majoré de cinq points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la commune de Saint-Joseph, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ni le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 13 avril 2017 ni l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 1er avril 2019 ne condamnent la commune au versement de la somme de 130 035,29 euros ;
- la demande de celle-ci tendant au versement des intérêts légaux, en application de l’article 1231-7 du code civil, ne pouvait être présentée que dans le cadre de sa demande d’exécution de ce jugement, dont elle a saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a statué par un arrêt n° 21BX00349 du 5 juillet 2022 ;
- le montant des intérêts réclamés par Mme A… est contestable.
Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, la commune de Saint-Joseph n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, recrutée par la commune de Saint-Joseph en 1989 en qualité d’agent non titulaire pour exercer les fonctions d’employée administrative, a été affectée à la bibliothèque municipale à compter de l’année 1992, y exerçant les fonctions de responsable depuis l’année 1994. A la suite de plusieurs démarches demeurées infructueuses, elle a demandé, le 19 décembre 2013, au maire de Saint-Joseph, son intégration directe dans le cadre d’emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèques et la reconstitution de sa carrière en cette qualité. Par un jugement n° 1400330 du 13 avril 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du maire de Saint-Joseph du 19 février 2014 refusant d’intégrer Mme A… dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques. En conséquence, il a enjoint à la commune de procéder, dans un délai de deux mois, à l’intégration sollicitée par l’intéressée et à la reconstitution de sa carrière à compter du 25 juillet 2001. Par un arrêté du 28 mai 2018, le maire a régularisé la situation de Mme A… en procédant à son intégration avec reconstitution de carrière. A la suite de l’arrêt n° 18BX00919 rendu par la cour administrative de Bordeaux, le 1er avril 2019, dans le cadre du contentieux d’exécution engagé par Mme A…, celle-ci a obtenu, le 9 octobre 2019, le versement d’un rappel de rémunération à hauteur de 130 035,29 euros. Estimant que cette somme devait donner lieu à l’application des intérêts moratoires dus en vertu de l’article 1231-7 du code civil, avec mise en œuvre de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, Mme A… a adressé à la commune de Saint-Joseph, le 15 novembre 2023, une demande indemnitaire tendant au versement d’une créance d’intérêts évaluée à 24 425,58 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 9 octobre 2019. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicité née le 15 novembre 2023 par laquelle la commune de Saint-Joseph a rejeté cette demande indemnitaire préalable et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 24 425,58 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La commune de Saint-Joseph fait valoir que la demande de Mme A… tendant au versement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-7 du code civil, ne peut être présentée que dans le cadre de sa demande d’exécution du jugement n° 1400330 du 13 avril 2017 du tribunal administratif de La Réunion, dont elle a saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a statué par un arrêt n° 21BX00349 du 5 juillet 2022. Toutefois, outre que Mme A… n’avait pas demandé les intérêts devant le tribunal, ni devant la Cour, elle est recevable à les demander au cours d’une instance introduite exclusivement en vue d’obtenir le paiement des intérêts, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la demande d’intérêts moratoires ait été présentée postérieurement au versement du principal. Par suite, la fin de non-recevoir de la commune de Saint-Joseph doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) ». L’article L. 313-2 du même code dispose quant à lui que : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. /Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ». Pour l’application de ces dernières dispositions, les créances de traitements détenues par un agent public sur son employeur public doivent être considérées comme des créances de personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, et doivent donc se voir appliquer le premier des deux taux que ces dispositions prévoient.
4. Par son jugement n° 1400330 du 13 avril 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a, d’une part, annulé la décision du maire de Saint-Joseph du 19 février 2014 refusant d’intégrer Mme A… dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et, d’autre part, enjoint à la commune de procéder, dans un délai de deux mois, à l’intégration sollicitée par l’intéressée et à la reconstitution de sa carrière à compter du 25 juillet 2001. Ce jugement doit être regardé comme prononçant une condamnation à une indemnité au sens des dispositions précitées de l’article 1231-7 du code civil. Dès lors, Mme A… pouvait prétendre, en exécution de ce jugement et en application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au bénéfice d’intérêts moratoires sur la somme qui lui a été allouée au titre de la régularisation de sa rémunération, intérêts majorés après un délai de deux mois.
En ce qui concerne le paiement d’intérêts sur la somme due en principal :
5. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
6. La demande de Mme A… tendant au versement des intérêts moratoires qui lui étaient dus sur la somme de 130 035,29 euros au titre de la régularisation de sa rémunération et à laquelle il a été fait droit par le jugement du 13 avril 2017 n’a pas été accompagnée d’une demande tendant à ce que la somme représentative de ces intérêts produise elle-même intérêts. Dès lors, en application des dispositions et principes précédemment rappelés, elle était en droit de percevoir des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017, date du prononcé du jugement du tribunal et jusqu’au 8 octobre 2019, dès lors que le 9 octobre suivant, la commune de Saint-Joseph a versé à Mme A… la somme de 130 035,29 euros au titre de la régularisation de sa rémunération. La commune de Saint-Joseph ne peut utilement faire valoir qu’à la date du 13 avril 2017, aucun arrêté portant reconstitution de carrière n’avait été pris et que la dépense ne pouvait être engagée ni liquidée. Par ailleurs, le taux d’intérêt légal appliqué aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, pour le premier semestre 2017 est de 4,16 %. Ainsi, Mme A… a droit au paiement de la somme de 904,04 euros, sur la période de deux mois, du 13 avril 2017 au 13 juin 2017.
En ce qui concerne le paiement d’intérêts au taux majoré sur la somme due en principal :
7. Le point de départ du délai de deux mois, prévu pour l’application du taux d’intérêt majoré par les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée.
8. En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée.
9. Il résulte de l’instruction que le jugement du 13 avril 2017 a été notifié à la commune de Saint-Joseph le 14 avril 2017, date qu’elle ne pouvait ignorer. Par ailleurs, cette dernière a procédé, le 9 octobre 2019, au versement de la somme de 130 035,29 euros à Mme A…, au titre de la régularisation de sa rémunération, en application dudit jugement. Par suite, la requérante a droit au versement des intérêts au taux majoré à compter du 14 juin 2017 jusqu’au 8 octobre 2019, soit un montant total de 25 996,09 euros.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 que Mme A… peut prétendre aux versements des sommes de 904,04 euros et de 25 996,09 euros, soit la somme totale de 26 900,13 euros. Toutefois, elle ne demande que le paiement de la somme de 24 425,58 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser cette somme.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte, que Mme A… est fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 24 425,58 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Joseph une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Joseph est condamnée à verser à Mme A… la somme de 24 425,58 euros.
Article 2 : La commune de Saint-Joseph versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… et les conclusions de la commune de Saint-Joseph tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Joseph.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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