Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 déc. 2024, n° 2401089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société ARCAS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la société ARCAS, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 avril 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté la demande de la société ARCAS visant à obtenir le remboursement de son crédit d’impôt recherche déclaré au titre de l’année 2020 pour un montant total de 5 296 euros ;
2°) de confirmer l’éligibilité au CIR des projets poursuivis en 2020 pour un montant de 5 296 euros ;
3°) de confirmer l’éligibilité au CIR des dépenses de personnel déclarées au CIR 2020 ;
4°) d’ordonner le remboursement du crédit d’impôt recherche calculé au titre de l’année 2020 pour un montant total de 5 296 euros ;
5°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise judiciaire afin de se prononcer sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche et innovation des projets poursuivis ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne indique au tribunal qu’a été restituée à la société ARCAS la créance CIR de l’année 2020 pour un montant de 5 296 euros par une décision du 17 septembre 2024 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par une décision du 17 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a accordé un dégrèvement à hauteur de 5 296 euros à la société ARCAS au titre du crédit d’impôt recherche pour l’année 2020. Ainsi les conclusions de la requête de la société ARCAS tendant à l’annulation de la décision en date du 22 avril 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa demande visant à obtenir le remboursement de son crédit d’impôt recherche déclaré au titre de l’année 2020 pour un montant total de 5 296 euros sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société ARCAS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ARCAS est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ARCAS et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 9 décembre 2024.
Le président,
Didier Artus
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances, et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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