Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2407927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin 2024 et le
8 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros à Me Okila au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 14 octobre 2025.
Par une décision du 18 septembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention de Genève de 1951 ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15,
R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête ;
-
M. C… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h58.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né en 1981, est entrée en France à une date qu’il ne précise pas et a présenté une première demande d’asile enregistrée le 31 octobre 2018 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 13 décembre 2018 notifiée le 19 décembre 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 août 2019 notifiée le 25 septembre 2019. Il a ensuite présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 24 avril 2024 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 30 avril 2024 notifiée le 13 mai 2024 confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 juillet 2024 notifiée le 8 août 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
M. C… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision en date du 18 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Melun a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à
M. E… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… D…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire
français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532 1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent
article (…) ». Aux termes de son article L. 531-32 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Et aux termes de son article L. 542-4 du code précité : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ».
7. M. C… fait valoir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien dès lors qu’il présenté le 11 juin 2024, soit antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 30 avril 2024 notifiée le 13 mai 2024 rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile au motif qu’elle serait irrecevable. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier notamment du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet du Val-de-Marne, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que cette dernière décision comporte la mention « Réexamen irrecevable ADC » qui figure sur le relevé d’informations, signifiant une absence de crainte au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français à compter du
13 mai 2025, date de notification de cette décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors que le droit au maintien sur le territoire de M. C… avait cessé à la date de l’arrêté attaqué, comme il a été dit au point 8, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 31-2 de la convention de Genève.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans charge de famille, se borne à verser au dossier une attestation du prêtre de l’église de St Mercorios établie le
1er juillet 2024 attestant de son assiduité aux services religieux qu’il organise, un certificat médical établi le 11 avril 2024 par un praticien hospitalier du service de l’hôpital Tenon indiquant qu’il souffre de sténose laryngée ainsi qu’une attestation d’assiduité dressée le
27 mars 2023 à des cours de français langue étrangère dispensée par la ville de Paris. De plus, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de
quarante-trois ans et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Okila.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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