Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 févr. 2026, n° 2600961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif a désigné M. Kelfani, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, est entré en France irrégulièrement en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté du 11 janvier 2026 est revêtu de la signature de Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-63 du 29 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 8 janvier 2026, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. Aux termes de l’’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé a déclaré ne pas apporter la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire. Il précise également que M. B… s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, sans avoir accompli les démarches en vue de sa régularisation administrative et qu’il est dépourvu de titre de séjour régulier. L’arrêté indique, en outre, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et précise qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il indique, enfin, le motif pour lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre ne lui accordant aucun délai de départ volontaire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, l’arrêté dont l’annulation est demandée, fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B….
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé pour des faits d’interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit et qu’il a été condamné le 7 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Caen à une peine d’emprisonnement de six mois et à une interdiction de territoire français d’une durée de dix ans pour atteinte sexuelle par violence. Par ailleurs, M. B…, célibataire, et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle du requérant d’une erreur manifeste doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. KELFANILe greffier,
Signé
M. GROSPIERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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