Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 2304222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Latitude, représenté par Me Kierzkowski-Chatal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la Turballe (44) a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Latitude, ainsi que la décision implicite du 21 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé pendante devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire ;
3°) de rejeter les conclusions de la SCCV Latitude formées au titre de l’article L. 600-7 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Turballe la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la copropriété a intérêt à agir ;
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— un permis de construire modificatif ne pouvait pas être délivré, les travaux étant achevés depuis le 19 avril 2022, et les modifications apportées au projet remettant en cause la conception générale du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de la Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la société Latitude, représentée par Me Fouché, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la société Latitude, représentée par Me Fouché, conclut à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence Latitude soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que le recours est abusif et retarde l’achèvement des travaux, générant ainsi un préjudice évalué à 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Echardour, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Latitude,
— les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocate de la commune de la Turballe,
— les observations de Me Vally, avocate de la SCCV Latitude.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 janvier 2019, le maire de La Turballe a délivré à la société SASU Investim un permis de construire portant sur la construction de 15 logements collectifs, sur un terrain situé 4 Allée des Sports à La Turballe. Par un arrêté du 17 septembre 2019, ce permis de construire a été transféré à la SCCV Latitude. Cette dernière a déposé, le 22 juillet 2022, une demande de permis de construire modificatif portant sur les façades, les clôtures et les cheminements pour personnes à mobilité réduite, qui lui a été accordé par un arrêté du 17 octobre 2022. Contestant la légalité de cet arrêté, le syndicat des copropriétaires de la résidence Latitude a formé un recours gracieux, réceptionné par la mairie de la Turballe le 21 décembre 2022 et rejeté par une décision implicite du 21 février 2023. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Latitude demande au tribunal d’annuler ce permis de construire modificatif, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A, adjoint au maire de La Turballe en charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du cadre de vie, qui avait reçu, par arrêté du 11 juin 2020, exécutoire le 19 juin 2020, délégation à l’effet de signer notamment les autorisations de permis de construire et de permis de construire modificatifs. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article R 462-1 du code de l’urbanisme : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. () ». L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration attestant l’achèvement des travaux n’a pas été transmise par la SCCV Latitude à la mairie de la Turballe, en raison des réserves émises lors de la réception de l’ouvrage le 19 avril 2022 et du recours contre le permis de construire modificatif. En outre, les modifications apportées par le permis de construire modificatif attaqué n’apportent pas au projet de construction un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Latitude n’est pas fondé à soutenir qu’un permis de construire modificatif ne pouvait pas être délivré à la SCCV Latitude.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Latitude, le syndicat des copropriétaires de la résidence Latitude n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 600-7 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit du requérant d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire attaqué aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Dès lors, les conclusions présentées par la SCCV Latitude sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Turballe, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement des sommes demandées par la commune de la Turballe et la SCCV Latitude à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Latitude est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Latitude au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Turballe et la SCCV Latitude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Latitude, à la commune de la Turballe et à la SCCV Latitude.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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