Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2415347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de
Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant algérien né le 12 octobre 1990 et entré en France le 7 mars 2019 selon ses déclarations, qui était titulaire en dernier lieu, en qualité de conjoint d’une Française, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 février 2022 au 2 février 2023, a déposé, en décembre 2022 selon ses déclarations, une demande de renouvellement de ce document de séjour. Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 septembre 2024 et reçue le 13 septembre suivant, il a ultérieurement sollicité la première délivrance, dans le cadre d’un « changement de statut », d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant ». Par un arrêté du
14 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B… fait valoir que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente, faute d’avoir reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne à l’effet de la signer, qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur cette situation, faute de viser les stipulations des articles 5 et 7, c), de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, régissant la délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant », et de faire référence à sa demande de « changement de statut » du 13 septembre 2024, notamment à la création de sa société, qu’elle est entachée d’un défaut de base légale, faute de viser les stipulations mentionnées ci-dessus, qu’elle méconnaît ces stipulations, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par celles-ci pour la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant », qu’elle méconnaît également les stipulations de l’article 6, 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il réside en France de manière habituelle et ininterrompue depuis plus de cinq ans, qu’à la date à laquelle elle est intervenue, il était marié avec une Française depuis plus de quatre ans, qu’il a créé son entreprise, qu’il n’est pas polygame, qu’il a de bonnes mœurs et qu’il n’a jamais troublé l’ordre public.
En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture (n° D77-26-09-2023), le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté du 14 novembre 2024 mentionné au point 2, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Seine-et-Marne, à l’exception : / – des déférés préfectoraux / – des réquisitions des forces armées ».
En deuxième lieu, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande de titre de séjour unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Or, en l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a seulement statué, par son arrêté du 14 novembre 2024, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, et non sur la demande de celui-ci tendant à la première délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant ».
En troisième lieu, M. B…, qui ne conteste pas être sans charge et famille et ne fait état d’aucun autre lien personnel ou familial en France que sa conjointe française, n’apporte aucun élément justifiant du maintien de la communauté de vie avec celle-ci à la date de la décision en litige et n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans.
Eu égard à ce qui a été dit aux trois points précédents, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens analysés ci-dessus au point 3 n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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