Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2511851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Danset Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour en cas d’inexécution ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu et à faire des observations préalables ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant koweitien né le 15 décembre 1994 à Bidjara (Koweit), a déposé une demande d’asile le 13 octobre 2025 devant les services de la préfecture du Nord. L’OFII l’a convoqué le 18 juin 2025 au sein de ses services afin de mettre à jour son dossier et examiner sa situation personnelle. L’OFII par la décision contestée du 20 novembre 2025 a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant l’obtention d’une protection internationale en Grèce. C’est la décision contestée par M. A….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur A… a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. ». Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 : « 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. (…) ».
5. Pour décider, après avoir procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle, de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… avait bénéficié, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’entretien de vulnérabilité, effectué le 13 octobre 2025, que M. A… a déclaré à l’OFII avoir, avant d’entrer en France, transité par la Grèce. Il ressort par ailleurs de l’extrait de la fiche décadactylaire EURODAC produite à l’instance par l’OFII que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection internationale le 3 juin 2025, cette donnée ayant été marquée dans le système d’information européen EURODAC par les autorités chargées de l’asile en vertu de l’article 18 du règlement n° 603/2013 cité au point précédent. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait eu connaissance de la décision favorable qui aurait été prise à son égard et qu’il l’aurait ainsi volontairement dissimulée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a prononcé à son encontre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, rétroactivement, à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… ayant été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset Vergoten, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Danset Vergoten de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 novembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir rétroactivement à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de la cessation de ces dernières, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Danset Vergoten au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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