Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2026, n° 2602994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme D… E… A… née B…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses trois enfants mineurs, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement en tant que demandeuse d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui maintenir ou de lui proposer une solution d’hébergement adaptée aux besoins de sa famille, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de toute solution de relogement proposée, elle va se retrouver, sans abri avec sa famille « dès demain » ; ses enfants ne sont âgés que de trois, quatre et six ans et demi ; les deux aînés sont scolarisés et la décision va rompre l’équilibre et la continuité pédagogique dont ils ont besoin ainsi que les soins nécessaires au développement du cadet ;
- la décision du 2 décembre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants et au droit à la santé de son cadet : Paul Marie souffre de troubles importants du développement et de l’apprentissage, pour lesquels il consulte au CAMSP de Saint-Avold ; une demande de titre de séjour est actuellement en cours ; la décision de fin d’hébergement ne pouvait pas être prononcée alors que la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 15 décembre 2025 a été contestée et que ce recours est suspensif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence posée par cet article s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il ressort des pièces produites, en dernier lieu le 7 avril 2026, que la demande d’asile de Mme A… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 décembre 2025, que le gestionnaire du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qui l’accueille avec ses enfants lui a notifié, le 15 décembre 2025, une décision de sortie au plus tard le 31 janvier 2026 et que la famille se maintient dans cet hébergement, sans droit ni titre, depuis cette date. Si le préfet de la Moselle a, par un courrier du 12 mars 2026, mis en demeure Mme A… de quitter ce lieu d’hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la date de sa notification, l’intéressée ne justifie pas de la date de notification de cette mise en demeure. Elle n’établit par ailleurs pas que l’autorité préfectorale aurait engagé la procédure d’exécution d’office de la décision de sortie d’hébergement. La requérante, qui dispose à ce jour d’un hébergement avec ses enfants, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… A… née B…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg le 7 avril 2026.
La juge des référés,
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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