Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril et le 15 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a licenciée du corps des professeurs des écoles du cadre de l’enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à sa réintégration et à sa titularisation, rétroactivement à la date du 10 février 2025, dans le corps des professeurs des écoles du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en violation des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention n° 3700-004-2022- CIRPE relative à la formation des enseignants du premier degré, lauréats de concours interne de recrutement des professeurs des écoles dès lors qu’ayant obtenu un avis favorable de l’inspection, sa formation ne pouvait être regardée comme n’ayant pas été validée ;
- elle n’a pas été précédée d’un avis défavorable de l’INSPE, l’avis des membres du jury de soutenance du mémoire ne pouvant être regardé comme tel ;
- elle n’a pas été précédée d’une décision motivée du directeur de l’INSPE ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention n° 3700-004-2022- CIRPE dès lors qu’en cas d’avis divergents de l’inspecteur et de l’INSPE, une commission doit statuer sur l’éventuelle validation de la formation ;
- la titularisation aurait dû être prononcée en application de la délibération du 9 août 2000 dès lors que le rapport de fin de stage de l’INSPE doit être fondé sur le rapport d’inspection, lequel était favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps de professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 janvier 2023 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Mme A…, institutrice, a été nommée, professeur des écoles et soumise à un stage probatoire d’un an, à la suite de sa réussite au concours interne donnant accès à ce corps. Par un arrêté du 28 février 2024, sa période de stage probatoire d’une année a été renouvelée. Au terme de cette seconde période, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a licenciée du corps des professeurs des écoles par un arrêté en date du 21 février 2025 dont Mme A… demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 26 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Sauf dérogations expresses prévues par les textes organiques, tout candidat agréé dans un cadre local doit accomplir, dans l’emploi qui lui est attribué, un stage comptant du jour de l’arrivée au Territoire s’il provient de l’extérieur, ou du jour de la prise de service s’il est recruté sur place, et dont la durée est fixée par le statut particulier des corps de fonctionnaires dont le stagiaire deviendra membre par sa titularisation. A l’expiration de cette période, le stagiaire est, par arrêté du chef du territoire pris sur la proposition du Chef de service après avis de la commission d’avancement compétente pour le corps de fonctionnaire auquel il appartiendra après titularisation, soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à effectuer un nouveau stage d’une année à l’issue de laquelle il est dans les mêmes formes ou titularisé ou licencié. (…) ».
Aux termes de l’article 16 de la délibération du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps de professeurs des écoles : « Les lauréats du concours interne sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés dans la grille indiciaire des professeurs des écoles, conformément à l’article 23 ci-dessous. La durée du stage probatoire est d’une année. Ils bénéficient, pendant leur année de stage, d’une formation en alternance dans des conditions définies par voie de convention entre l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation de l’Université de la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie. La convention mentionnée à l’alinéa ci-dessus fixe également les modalités de validation et de certification de cette formation ». Aux termes de l’article 17 de la même délibération : « – Le directeur de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation de l’Université de la Nouvelle-Calédonie peut proposer au président du gouvernement, un renouvellement de stage probatoire. / En cas de renouvellement de stage probatoire, l’agent intéressé accomplit une nouvelle année de formation à l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. / Les professeurs des écoles stagiaires qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’obtiennent pas la validation de leur formation sont licenciés et, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d’origine ». Aux termes de l’article 21-1 du chapitre IV relatif à la titularisation de cette délibération : « Durant cette année de stage en exercice, les professeurs des écoles stagiaires en exercice : / – bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement (visites et/ou regroupements) assurés conjointement par l’équipe de circonscription d’affectation et Ecole supérieure du professorat et de l’éducation de l’Université de la Nouvelle-Calédonie ; / – sont obligatoirement soumis à une inspection, laquelle doit intervenir entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de stage en exercice. / Leur titularisation est prononcée sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article 21-2 au vu du rapport de fin de stage élaboré par leur employeur, lequel est basé sur le rapport d’inspection lorsque celui-ci a été réalisé. / Dans l’hypothèse où le rapport d’inspection n’est pas produit dans les délais du fait de l’administration, l’employeur peut soit mettre en place une inspection dans les plus brefs délais, soit titulariser les agents concernés au vu du seul rapport de fin de stage. / A l’issue de leur année de stage en exercice, en application des dispositions du statut général des fonctionnaires territoriaux, les professeurs des écoles stagiaires en exercice peuvent être autorisés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à effectuer une seconde année de stage en exercice. / Durant cette seconde année de stage en exercice, l’inspection est obligatoirement effectuée par un inspecteur autre que celui ayant réalisé celle de la première année. / A l’issue de cette seconde année, ils sont, dans les mêmes formes, soit titularisés, soit licenciés. En aucun cas, cette autorisation ne peut être renouvelée ».
Aux termes de l’article 1er de la convention n° 3700-004-2022-CIRPE relative à la formation des enseignants du premier degré, lauréats du concours interne de recrutement des professeurs des écoles (CIRPE), relatif à la validation de la formation signée le 22 mars 2022 : « L’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) organise au profit de la Nouvelle-Calédonie la formation professionnelle des professeurs des écoles stagiaires lauréats du concours interne. / Durant l’année de formation, les stagiaires lauréats sont visités par l’inspecteur de la circonscription dans laquelle ils sont en poste. A l’issue de la visite, l’inspecteur rédige un avis motivé sur la validation de l’année de formation ». Aux termes de l’article 6 de la même convention : « A l’issue de la formation, l’INSPE émet un avis concernant la validation de la formation présentée aux articles 2 à 5. A la suite de l’inspection prévue à l’article 1, un avis est également rendu par l’inspecteur concerné sur la validation de l’année de formation. / La formation est validée pour les lauréats stagiaires ayant reçu deux avis favorables. La formation n’est pas validée pour les lauréats stagiaires ayant reçu deux avis défavorables. / En cas d’avis divergents entre l’INSPE et l’inspection, une commission se réunit pour examiner la situation de chaque lauréat concerné. Elle est composée du directeur de l’INSPE, du responsable de la formation des enseignants du premier degré à l’INSPE, du Directeur de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, d’un inspecteur du premier degré n’ayant pas participé aux inspections des lauréats stagiaires. A partir du contenu des avis de l’INSPE et de l’inspection, la commission évalue la capacité du lauréat à adopter une posture réflexive sur son activité, ancrée dans les acquis de la recherche. Elle statue sur la validation de la formation. / Le directeur de l’INSPE transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la liste des lauréats ayant validé la formation. / En cas de non-validation de la formation, le directeur de l’INSPE motive la décision. Il peut proposer au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un renouvellement d’un an du stage probatoire ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour être titularisés, les professeurs des écoles stagiaires issus du concours interne doivent accomplir avec succès un stage probatoire d’une année et, durant la même période, une formation professionnelle en alternance dispensée par l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE). Les professeurs des écoles stagiaires qui n’obtiennent pas durant le stage probatoire la validation de leur formation professionnelle ne peuvent être titularisés. L’absence de validation de la formation ne peut résulter que de l’intervention de deux avis défavorables émis par l’INSPE et par l’inspecteur de la circonscription dans laquelle le stagiaire est en poste ou, en cas d’avis divergents, par l’avis défavorable émis par la commission réunie afin d’examiner la situation de ce dernier.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la seconde année de stage probatoire de Mme A…, le directeur de l’INSPE a transmis au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, un courrier en date du 9 décembre 2024 par lequel il l’informait qu’à la suite de la réunion d’une commission, la non-validation de la formation professionnalisante suivie par l’intéressée avait été actée, et l’invitait à licencier celle-ci. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des avis convergents de l’INSPE et de l’inspecteur auraient été émis à l’issue de la seconde année de stage de Mme A…, de sorte que l’avis de la commission mentionnée à l’article 6 de la convention n° 3700-004-2022-CIRPE n’aurait pas été requis et il n’est pas allégué que cette même commission se serait réunie. Si, en réponse à une mesure d’instruction, la Nouvelle-Calédonie a produit un rapport d’inspection du 18 septembre 2025, ce dernier est postérieur à l’édiction de l’arrêté du 10 février 2025 et a au surplus été rédigé par le même inspecteur que celui ayant rédigé le rapport d’inspection lors de la première année de stage de Mme A…. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en procédant à son licenciement, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a entaché sa décision d’un vice de procédure. La consultation obligatoire de la commission, telle qu’elle est prévue par les stipulations de la convention du 22 mars 2022, ayant pour objet de départager les avis respectifs de l’INSPE et de l’inspecteur concernant la validation de la formation du professeur des écoles stagiaire, Mme A… a ainsi été privée d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 février 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
L’annulation de la décision du 21 février 2025 implique seulement que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie réexamine la situation de Mme A…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, après que le directeur de l’INSPE et l’inspecteur se prononcent sur la validation ou non de la formation dans les formes prévues par la convention relative à la formation des enseignants du premier degré, lauréats du concours interne de recrutement des professeurs des écoles, le cas échéant après consultation de la commission prévue à l’article 6 de la convention, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le paiement d’une somme de 200 000 francs CFP à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réexaminer la situation de Mme A…, après que l’INSPE et l’inspecteur se soient prononcés sur la validation ou non de la formation dans les formes prévues par la convention relative à la formation des enseignants du premier degré, lauréats du concours interne de recrutement des professeurs des écoles, le cas échéant après consultation de la commission prévue à l’article 6 de la convention, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera la somme de 200 000 francs CFP à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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