Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 déc. 2025, n° 2504048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B… conteste deux décisions portant rejet de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Par lettre du 29 octobre 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête par la production des décisions attaquées dans leur intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions concernant la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » :
En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental refusant, respectivement, l’allocation aux adultes handicapés et la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ». Les conclusions de la requête de Mme B… visant de telles décisions doivent en conséquence être transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
5. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
6. Mme B… n’ayant pas joint à sa requête la décision qu’elle entend contester, portant refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », le greffe du tribunal l’a invitée, par lettre du 29 octobre 2025, mise à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le même jour et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à les produire afin de régulariser son recours. Mme B… n’a cependant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, ni produit l’acte attaqué ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Ses conclusions sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 3 décembre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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