Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2201431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2022, le 15 décembre 2022 et le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui accorder le bénéfice de cette protection dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation en méconnaissance du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de lui accorder la protection fonctionnelle est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983 dès lors qu’elle a fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cagnon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B maître contractuelle de l’enseignement privé, est affectée comme professeure d’espagnol au sein du lycée générale et technologique privé Emmanuel d’Alzon à Nîmes. Une plainte pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours a été déposée à son encontre le 19 octobre 2021 pour des faits survenus dans sa classe le 12 octobre 2021. Par deux décisions des 5 novembre et 3 décembre 2021, la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placée en congé d’office à plein traitement du 8 novembre 2021 jusqu’au 7 janvier 2022 puis l’a suspendue à titre conservatoire le 13 janvier 2022. Le 21 janvier 2022, Mme B a saisi la rectrice de l’académie d’une demande tendant à obtenir la protection fonctionnelle à raison des faits de dénonciation calomnieuse portée à son encontre. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet dont Mme B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. La requérante ne justifie pas avoir demandé à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui communiquer les motifs de la décision implicite née le 24 mars 2022 du silence gardé par l’administration et valant refus de protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions législatives établissent à la charge de l’Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ou de faute personnelle détachable du service. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il ressort des écritures produites en défense que, pour refuser à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle, la rectrice de l’académie de Montpellier s’est fondée sur la circonstance que Mme B a exercé des violences sur plusieurs élèves (coup de carnet et coup de règles ainsi que des propos racistes et déplacés) et que ces faits sont constitutifs d’une faute personnelle justifiant le refus de la protection.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport d’incidents établi par le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement qu’une élève de la classe de Mme B a reçu le 12 octobre 2021 « sur le côté gauche de son crâne une gifle brutale assénée par le professeur » et qu’un autre élève s’est vu « asséner sans ménagement un coup de carnet de correspondance sur le haut du crâne ». Ces faits ont donné lieu à un courriel adressé le soir même au secrétariat de l’établissement par les parents d’une des élèves, qui ont déposé plainte la semaine suivante auprès de la gendarmerie nationale pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe ou d’acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il ressort en l’espèce du jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes du 30 novembre 2022 que celle-ci a prononcé la nullité de la procédure judiciaire engagée à l’encontre de la requérante du fait de la nullité de la citation liée aux imprécisions sur les violences concernées et à l’absence de mention des dates de naissance des victimes permettant de caractériser l’infraction. Ce faisant, le juge judiciaire n’a pas statué sur le fond de l’action publique. Toutefois, les faits relevés dans le rapport d’incident précité sont corroborés par les témoignages précis et concordants des deux victimes ainsi que par plusieurs élèves présents en classe sans, à cet égard, que la minorité de ces derniers ne remettent en cause leur caractère probant. Par suite, la matérialité des faits doit être regardée comme établis et le moyen d’erreur de fait écarté.
7. D’autres part, les faits de violence commis par Mme B lors de la classe du 12 octobre 2021 constituent une faute personnelle détachable du service, alors même qu’ils n’auraient pas donné lieu à une procédure disciplinaire. Dès lors, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, la rectrice de l’académie de Montpellier n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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