Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M C A, représenté par Me Larroque-Darran (cabinet Veil Jourdan), demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande d’habilitation pour accéder à la zone de sûreté transmanche de la Gare du Nord ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’habiliter à accéder à la zone de sûreté transmanche de la Gare du nord ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée car il ne pourra plus exercer son activité professionnelle à compter du 1er février 2025 faute d’habilitation pour accéder à la zone de sûreté transmanche en gare du Nord ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la société Momentum Services limited qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
— A titre principal, la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requête en référé a été introduite après un délai particulièrement long, que la situation personnelle de l’intéressé ne relève pas de l’urgence ;
— A titre subsidiaire, il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n°2432293, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— l’arrêté n° 2023-01319 du 30 octobre 2023 portant création et délimitation d’une zone de sûreté permanente au sein de la gare de paris-Nord au titre du régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe transmanche ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 ont été entendues en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— les observations de Me Kone, représentant M. A, qui reprend ses écritures contentieuses et insiste, s’agissant de l’urgence, sur la nécessité pour le requérant travaillant en zone de sûreté Transmanche en gare du Nord d’avoir une habilitation, à compter du
1er février 2025, résultant d’un report de la date d’application prévue en novembre 2024, que seuls les salariés habilités peuvent suivre une formation préalable de trois semaines, que le défaut d’habilitation entraîne le licenciement, tous les salariés en zone de sûreté devant avoir cette habilitation et aucun autre poste ne requérant pas cette habilitation ne peut être occupé par l’intéressé ; s’agissant du fond, il souligne en particulier que les faits reprochés ne justifie pas l’édiction de la mesure prise par le préfet de police ;
— les observations de M. B intervenant en qualité de dirigeant de la société Momentum Services Limited qui souligne qu’il est sous-traitant de la société d’Eurostar, qui lui a donné la date d’application au 1er février 2025 de l’habilitation pour tous les salariés travaillant en zone de sûreté transmanche en gare du Nord, qu’ils soient à quai ou à bord des trains, qu’il ne peut être confie à l’intéressé d’autres missions hors zone de sûreté ; que celui-ci donne toute satisfaction dans son travail, que des contrôles des salariés sont effectués et l’habilitation est temporaire ;
— et les observations de la représentante du préfet de police, Mme D, qui reprend ses écritures en défense en faisant valoir notamment que la mesure n’est pas entrée en vigueur et que le licenciement n’est pas intervenu, que les faits d’usage de stupéfiants réitérés et récents sont incompatibles avec l’exercice de missions en zone de sûreté transmanche au regard des exigences devant s’y appliquer et compte tenu de son caractère particulièrement sensible.
Lors de l’audience, a été montré au juge des référés et à la représentante du préfet de police sur écran de téléphone le message émanant de la société Eurostar adressé à la société Momentum Services Limited et indiquant la date du 1er février 2025 comme date d’application pour l’obligation de détention d’une habilitation pour les salariés exerçant leur activité en zone de sûreté transmanche en gare du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’à 17h30.
Une pièce, enregistrée le 16 décembre 2024, a été versée pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est employé par la société Momentum Services Limited et exerce les fonctions de chef de cabine des trains Eurostar. Par une décision du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé la demande d’habilitation de M. A déposée le 23 avril 2024 par son employeur pour l’accès à la zone de sûreté de la partie française de la liaison fixe transmanche en Gare du Nord. M. A a formé un recours administratif contre cette décision le 17 juin 2024 qui a été rejeté. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 2271-5 du code des transports : « A l’exception des agents des services de l’Etat, les personnes individuellement désignées pour accéder aux zones de sûreté et y circuler de manière permanente sont habilitées par le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police, à l’issue d’une enquête administrative réalisée conformément à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui donne lieu également à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire () ».
4. Pour considérer que la moralité et le comportement de M. A sont incompatibles avec l’exercice de ses missions au sein de la zone de sûreté en gare du Nord et prononcer le refus de l’habilitation en litige, le préfet de police s’est fondé sur les résultats d’une enquête administrative ayant révélé que l’intéressé est défavorablement connu pour usage de stupéfiant et a fait l’objet à ce titre de trois amendes forfaitaires délictuelles les 18 octobre 2022 à Paris, 8 décembre 2022 à Noisy-le-Grand et 28 juin 2023 à Bagnolet.
5. Les moyens soulevés tirés du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, eu égard notamment au caractère répété et récents des faits d’usage illicite de stupéfiants.
6. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à la société Momentum services Limited.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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