Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 avr. 2025, n° 2500507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en production de pièce enregistré le 2 avril 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté contesté.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 avril 2025 à 13 heures 00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que le réexamen de la situation devra être effectué dans un délai de deux mois ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D…, ressortissant comorien né le 25 octobre 1985, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 31 mars 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 29 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension des effets de l’arrêté du 29 mars 2025 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de notification de l’ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2025.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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