Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2300789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2023, 28 novembre 2024, 21 février 2025 et 24 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Adas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Givors a refusé de reconstituer son compte-épargne temps (CET) conformément aux règles légales ;
2°) d’enjoindre à titre principal au directeur du CH de Givors d’inscrire 125 jours au crédit de son compte épargne temps à la date du 28 novembre 2022, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner le CH de Givors à lui verser une somme de 37 500 euros en indemnisation de ses jours de CET non pris, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable du 15 septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du CH de Givors une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le CH de Givors a refusé de tenir compte des plannings de service qu’elle produit pour procéder à la reconstitution de son CET ;
— elles sont également entachées d’une erreur de fait dès lors que le CH de Givors se trompe sur le nombre de jours de congés non pris à inscrire sur son CET ;
— dans la mesure où elle a désormais été admise à la retraite, elle a droit à l’indemnisation intégrale de ses jours de congés non pris qui auraient dû être inscrits sur son CET, à hauteur de 37 500 euros, soit 300 euros bruts par jours non pris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2024, 8 janvier 2025 et 10 mars 2025, le centre hospitalier de Givors, représenté par la SELARL Doitrand et associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tétu pour le centre hospitalier de Givors.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, praticien hospitalier, a été recrutée au sein du service de gériatrie de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier de Givors le 5 juillet 2010, en mutation depuis le centre hospitalier d’Apt. Par un courrier du 30 juin 2022, reçu le 4 juillet suivant, en vue de son départ en retraite et alors qu’elle était en congé de maladie depuis le 10 janvier 2018, la requérante a demandé à bénéficier des jours de son compte épargne-temps (CET). Par un courrier du 1er août 2022, son employeur lui a transmis un état récapitulatif de son CET et lui a proposé d’utiliser les jours épargnés sous forme de congés, en vue d’un départ à la retraite le 1er décembre 2022. Le 15 septembre 2022, Mme C a adressé à son employeur, par l’intermédiaire d’un juriste de l’association des accidentés de la vie, une mise en demeure qui doit être regardée comme un recours gracieux, de lui apporter les éléments permettant d’établir qu’elle n’aurait pas travaillé conformément aux tableaux de service communiqués et, à défaut, de l’indemniser des jours de congé non pris ou d’anticiper la date de son départ à la retraite. Par un courrier daté du 28 novembre 2022, le centre hospitalier de Givors a maintenu le solde de 32,5 jours inscrits sur le CET de la requérante et l’a informée de leur indemnisation dans le cadre sa sortie du service.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre 2022 de rejet du recours gracieux de Mme C, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Givors avait initialement rejeté sa demande de reconstitution de son compte-épargne temps à l’approche de son admission à la retraite.
Sur l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C a bien adressé un recours gracieux au centre hospitalier de Givors le 15 septembre 2022, reçu le 19 septembre suivant par l’établissement, celui-ci avait uniquement pour but d’obtenir la reconstitution de son compte-épargne temps, avec la perspective, soit de monétiser les jours restants sur le CET, soit de les utiliser pour avancer sa date de départ à la retraite. Toutefois, Mme C a été admise à la retraite en cours d’instance, de sorte que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par l’intéressée dans son mémoire du 21 février 2025 sont relatives à un litige distinct des conclusions à fin d’annulation des décisions des 1er août et 28 novembre 2022. En l’espèce, la requête n’étant pas accompagnée de la pièce justifiant du dépôt d’une demande indemnitaire préalable permettant de lier le contentieux, le centre hospitalier de Givors est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 6152-802 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R.6152-14 et R.6152-211. ». Aux termes de l’article R.6152-803 du même code : « Ce compte est ouvert par le chef d’établissement qui informe, chaque début d’année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l’année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d’utilisation des jours épargnés ». Aux termes de l’article R.6152-804 du même code : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes : / 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein ; /2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l’article R.6152-801 ; / 3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.« . Enfin, aux termes de l’article R.6152-809 du code de la santé publique : » Le praticien conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte-épargne temps : 1° En cas de mutation (). ".
7. Il ne résulte pas de ces dispositions ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’alimentation du compte épargne-temps d’un praticien hospitalier, par les jours de congés annuels, les jours de réduction du temps de travail, ou les jours de récupération non pris au cours d’une année donnée soit nécessairement conditionnée à une demande expresse et spontanée du praticien concerné.
8. En l’espèce, Mme C soutient que son CET devait être alimenté de 125 jours de congés non pris correspondant d’une part à 37,5 jours épargnés avant 2010 et son arrivée au CH de Givors et d’autre part, à 76,5 jours de congés non pris et surtemps durant son affectation au CH de Givors, répartis comme suit : 17,5 jours en 2010, 9 jours en 2012, 10,5 jours en 2014, 19 jours en 2015, 13 jours en 2016 et 18,5 jours en 2017. En défense le CH de Givors fait valoir que la requérante ne bénéficiait que de 22,5 jours sur son CET à son arrivée du CH d’Apt, que les plannings annuels de service dont elle se prévaut sont dépourvus de valeur juridique, dès lors qu’ils ne sont pas signés par le chef de service, qu’elle a consommé 2 jours en congés annuels sur les 12 jours épargnés en 2010 ainsi que les 9 jours initialement épargnés pour l’année 2012 et enfin que les courriers des 1er janvier 2015, 2016, 2017 et 2018, s’ils permettent d’établir le solde initial annuel de jours de congés non pris et susceptibles d’être épargnés sur le CET de l’intéressée, ne permettent pas d’établir que la requérante a utilisé cette possibilité au lieu de consommer ces jours de congés.
9. Il ressort des pièces du dossier que s’agissant des jours épargnés avant l’arrivée de Mme C au centre hospitalier de Givors, ceux-ci s’élèvent à 37,5 jours, à savoir 14,5 jours du CH de Laval, 8 jours du CH d’Apt, auxquels s’ajoutent 15 jours épargnés au CH de Vitre entre 2002 et 2005, établis par le décompte transmis à la requérante par cet établissement le 29 juin 2012 confirmé par un courriel adressé à la requérante le 20 avril 2016. Par ailleurs, s’agissant des années 2010 et 2012, il ressort des pièces du dossier que d’une part, Mme C comptabilisait non pas 17,5 jours de congés non pris pour 2010, mais 12 jours et qu’elle a consommé 2 jours portant le reliquat pour cette année 2010 à 10 jours, et d’autre part, qu’elle a utilisé l’intégralité des 9 jours de congés non pris en 2012. Enfin, s’agissant des années 2014 à 2017 incluses, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers annuels adressés par l’établissement à la requérante, que cette dernière totalise bien 61 jours de congés non pris sur l’ensemble de cette période. Le CH de Givors en défense ne produit aucun élément permettant d’établir que la requérante aurait consommé ces jours de congés non pris plutôt que de les épargner sur son CET. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le refus du directeur du centre hospitalier de Givors opposé à sa demande de reconstitution des jours de congés non pris placés sur son compte-épargne temps est entachée d’erreur de fait.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à obtenir l’annulation de la décision du 1er août 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 28 novembre 2022, par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Givors a refusé de procéder à la reconstitution de son compte-épargne temps avant son admission à la retraite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Givors de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C et du nombre de jours épargnés, après déduction des jours déjà éventuellement indemnisés sur la période concernée, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier de Givors sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er août 2022 et du 28 novembre 2022 du directeur du centre hospitalier de Givors sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Givors de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C et du nombre de jours épargnés, après déduction des jours déjà indemnisés pour la période en litige, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Givors versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Givors.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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