Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2209591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique ne l’a pas admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour « étranger malade » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d’instruire sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu l’information requise par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas apprécié la réserve tenant aux circonstances nouvelles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’est intervenue une circonstance nouvelle tenant au diagnostic de sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 11 août 1976, de nationalité centrafricaine, a présenté une demande d’asile le 27 février 2020, rejetée le même jour. Le 30 novembre 2021, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 10 janvier 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique ne l’a pas admis à souscrire sa demande de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d’asile qui l’autorise à rester sur le territoire.
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai . Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. Pour refuser d’admettre M. A à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour « étranger malade », le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a présenté sa demande postérieurement à l’expiration du délai de trois mois dont il disposait pour le faire, après le dépôt de sa demande d’asile. Pour contester ce motif, le requérant se prévaut de circonstances nouvelles tenant au diagnostic d’une pathologie, le 19 octobre 2020, qui nécessite un traitement et un suivi régulier ainsi qu’au diagnostic d’une pathologie psychiatrique, en juin 2021. Il soutient en outre que ces diagnostics n’ont été réalisés que dans le cadre du suivi médical initié plusieurs semaines après son arrivée en France et le dépôt de sa demande d’asile, dans la mesure il ne pouvait accéder aux soins, faute d’être affilié à la protection universelle maladie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu, le 27 février 2020, l’information relative aux conditions dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile. Ainsi, la demande de titre de séjour pour raisons de santé, présentée par l’intéressé le 30 novembre 2021, l’a été après l’expiration du délai de trois mois. Toutefois, pour justifier cette présentation tardive, M. A produit des résultats d’examen de sang en laboratoire, daté du 19 octobre 2020 et établissant qu’il souffre d’hépatite B, ainsi qu’un certificat médical d’un gastro-entérologue-hépatologue mentionnant que l’intéressé est pris en charge « depuis le mois d’octobre 2020 ». Le requérant, qui produit également un certificat psychiatrique du 23 mars 2022 mentionnant que son état nécessite la poursuite de soins « engagés depuis juin 2021 », établit ainsi la survenance de circonstances nouvelles relatives à son état de santé postérieurement à l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour solliciter un titre de séjour à compter du dépôt de sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait état de cette circonstance dans le cadre de sa demande d’asile, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de ne pas admettre M. A à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour « étranger malade ».
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A soit admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’admettre M. A à souscrire une demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Arnal, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet Loire-Atlantique du 10 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’admettre M. A à souscrire une demande de titre de séjour pour raisons de santé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Arnal la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Arnal et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Labourel
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